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07.3761 · Motion · 2007-10-05

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral présentera un rapport sur les tests ADN en vue de regroupement familial. Il présentera les bases juridiques et les lacunes juridiques actuelles. Un recensement des cas de recours aux tests ADN depuis l'an 2005, avec les pays d'origine des personnes concernées, les circonstances des tests et comment sont traités les situations dont le lien familial ne peut être établi par lien biologique (conjoint, adoption, etc). Il examinera l'opportunité de maintenir ces tests. Il présentera une comparaison des régimes légaux et des pratiques en la matière en Europe. Il présentera la position du préposé à la protection des données et des organisations de protection des droits de l'homme.

Begründung

L'Assemblée nationale française a accepté les tests ADN en matière de regroupement familial. La Commission des lois du Sénat a décidé de supprimer les tests ADN suite aux critiques.

En Suisse, une directive du DFJP du 1er décembre 2005 invite les services en charge du regroupement familial à recourir au test ADN en cas de doute quant à l'authenticité des documents de ressortissants de 34 pays.

La loi fédérale sur l'analyse génétique humaine entrée en vigueur le 1er avril 2007 - soit 16 mois après la directive du DFJP - prévoit qu'en cas de procédure administrative, l'autorité peut subordonner l'octroi d'une autorisation à l'établissement d'un profil d'ADN si la filiation ou l'identité d'une personne font l'objet de doutes fondés qui ne peuvent être levés d'une autre manière ; il faut le consentement écrit de la personne concernée.

Diverses ordonnances fixent les conditions de réalisation des analyses et les laboratoires suisses habilités à les faire.

Même si cette question avait été évoquée dans le message de la loi citée ci-dessus, aucune loi ou ordonnance ne fixe le cadre précis des tests ADN en vue de regroupement familial. Les critères pour solliciter le test sont peu clairs pour des personnes à l'étrangers et qui doivent donc recourir avec des frais très élevés à des laboratoires. Des ONG suisses estiment les bases légales insuffisantes et le besoin de ces tests très douteux.

Des situations choquantes sont rapportées par des personnes confrontées à ces tests ADN. Les statistiques sont inexistantes.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (RS 142.20) consacre à l'art. 3, al. 2, l'obligation pour l'étranger de collaborer à tout ce qui est de nature à déterminer la décision de l'autorité administrative. La nouvelle loi fédérale sur les étrangers (LEtr), qui entrera en vigueur le 1er janvier 2008, reprend ce principe (art. 90 LEtr) et prévoit expressément la collecte de données à des fins d'identification pour établir l'identité d'un étranger (art. 102 LEtr). Le tout est complété dans l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA), qui dispose que les autorités compétentes peuvent, dans le cadre d'une procédure relevant du droit des étrangers, faire procéder à l'établissement de profils ADN (art. 87 OASA).

L'établissement desdits profils est régi par la loi fédérale du 8 octobre 2004 sur l'analyse génétique humaine (LAGH ; RS 810.12) et l'ordonnance du 14 février 2007 sur l'établissement de profils ADN en matière civile et administrative (RS 810.122.2) entrées en vigueur le 1er avril 2007. Selon l'article 33 LAGH, dans une procédure administrative, l'autorité compétente (canton, représentations à l'étranger, ODM) peut subordonner l'octroi d'une autorisation ou de prestations à l'établissement d'un profil ADN si la filiation ou l'identité d'une personne font l'objet de doutes fondés qui ne peuvent être levés d'une autre manière.

En pratique, il s'agit de cas exceptionnels que l'on peut rencontrer lorsque la descendance établie dans les documents présentés paraît douteuse - ce qui est le cas notamment pour des pays qui disposent d'un système d'état civil peu développé et pas toujours fiable (corruption) ou inexistant - et que l'établissement de la filiation au moyen d'un profil ADN apparaît admissible au regard du principe de la proportionnalité (FF 2002 6926).

Le profil ADN ne peut toutefois être établi qu'avec le consentement écrit de la personne concernée (art. 33 al. 2 LAGH). Par ailleurs, lorsqu'une demande de regroupement familial est faite par le père et la mère, l'analyse peut être limitée à la mère et à l'enfant. La législation en la matière est exhaustive. De plus, elle est conforme au standard européen.

L'affirmation selon laquelle des situations choquantes auraient été rapportées par des personnes qui ont été confrontées aux tests ADN est peu crédible. Ces tests sont effectués sur une base volontaire. D'autre part, ils sont peu intrusifs (frottis de la muqueuse jugale) et ne peuvent être utilisés à d'autres fins. Une fois la décision entrée en force, les échantillons sont immédiatement détruits (art. 33 al. 3 LAGH). En outre, le fardeau de la preuve incombe au requérant qui souhaite bénéficier d'un regroupement familial. Selon un sondage informel mené auprès des cantons, il s'avère que ces derniers n'ont eu recours à ce procédé qu'à environ 85 reprises depuis début 2005, ce qui représente moins d'un cas par année et par canton. L'analyse est facturée à 1614 francs, TVA comprise.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.