Affiliation des institutions de prévoyance liechtensteinoises au fonds de garantie LPP
07.3766 · Motion · 2007-10-25
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Depuis le 1er janvier 2007, les institutions de prévoyance du Liechtenstein sont affiliées au fonds suisse de garantie LPP. Le Conseil fédéral est chargé de travailler avec les autorités liechtensteinoises :
a. à rapprocher du droit suisse les dispositions liechtensteinoises en matière de placements ;
b. à mettre en place une surveillance des fondations qui équivaille à celle qui devrait voir le jour en Suisse grâce à la réforme structurelle LPP.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Cette motion est liée à l'affiliation des institutions de prévoyance du Liechtenstein au fonds de garantie suisse, depuis le 1er janvier 2007. La commission du Conseil national a approuvé cette affiliation, mais a estimé qu'une équivalence des réglementations de surveillance entre les deux États devait être négociée avec les autorités du Liechtenstein, en vue d'adapter la législation liechtensteinoise aux normes de placements en Suisse et à la future législation sur la réforme structurelle, actuellement en cours. Le Conseil fédéral ne peut toutefois accepter cette motion, car il estime qu'il n'y a aucun motif pertinent pour entamer des négociations avec le Liechtenstein sur une éventuelle adaptation de sa législation dans ce domaine.
La législation du Liechtenstein sur les placements et normes comptables présente de très grandes similitudes avec la nôtre. Les quelques différences relevées concernent notamment les limites de placements (plus souples qu'en Suisse quant aux limites, mais plus restrictifs sur certains aspects tels les placements auprès de l'employeur ; principe de la "prudent person rule"). A relever que l'introduction du système de "prudent person rule" est actuellement en discussion en Suisse. D'autre part, l'absence de taux d'intérêt minimal et de taux de conversion minimal imposé aux caisses de pensions du Liechtenstein, permettent plus de flexibilité en cas de difficulté passagère ou de sous-couverture. Dans ces conditions, le Conseil fédéral ne voit pas d'arguments suffisamment pertinents pour justifier d'un amoindrissement de la surveillance liechtensteinoise ou d'un manque de rigueur, pour demander une équivalence entre les deux législations.
S'agissant de la surveillance, la législation du Liechtenstein prévoit un système de surveillance global des marchés financiers, la FMA, analogue à la FINMA suisse. Cette autorité résulte de la fusion de trois organes de surveillance et est responsable de la stabilité du marché financier et de la protection des clients au Liechtenstein. Les institutions doivent fournir des rapports détaillés sur leur politique d'investissement, l'évaluation des risques, les techniques de gestion de risques et la répartition stratégique des actifs en fonction de la nature et de la durée des engagements de retraite. Les experts chargés des contrôles des institutions sont des experts suisses. On peut donc difficilement exiger des autorités du Liechtenstein un rapprochement de leurs dispositions avec celles de la Suisse, sans remettre en cause le sérieux de leur législation.
Cela étant, il est important de relever que dans son projet de réforme structurelle, le Conseil fédéral propose des mesures visant à limiter les conflits d'intérêts. Ces mesures sont nécessaires dans la mesure où ces conflits ont causé de nombreux problèmes ces derniers temps et qu'ils risquent d'en causer encore si rien n'est entrepris pour améliorer la situation. Si le Parlement accepte les mesures proposées par le Conseil fédéral, celui-ci en discutera avec les autorités liechtensteinoises afin de trouver une solution bilatérale à cette problématique.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.