Lexipedia

07.3847 · Motion · 2007-12-20

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

L'art. 19, al. 2, du droit pénal des mineurs sera modifié de sorte que les mesures éducatives et thérapeutiques puissent, dans certains cas, être appliquées jusqu'à ce que l'intéressé ait 25 ans.

Begründung

On s'accorde généralement à reconnaître l'effet préventif des sanctions pénales sur les jeunes et l'efficacité des mesures éducatives ciblées. La sanction est perçue comme une occasion de redressement. Vu sous cet angle, le coût d'une mesure pénale est un bon investissement. Mais l'argent n'est pas tout, une prise en charge efficace demande du temps. Le nouveau droit pénal des mineurs prévoit toutefois que les mesures éducatives ou thérapeutiques prennent fin lorsque l'intéressé atteint l'âge de 22 ans (contre 25 auparavant dans certains cas). Il se peut donc que cette limite d'âge prive des jeunes d'une prise en charge adaptée, qui les protégerait de la récidive.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Comme il l'a exposé dans sa réponse du 7 décembre 2007 à la question Galladé 07.1110 (Droit pénal des mineurs. Prise en charge éducative et thérapeutique jusqu'à 25 ans), le Conseil fédéral est convaincu de la grande efficacité de mesures éducatives ciblées, notamment en droit pénal des mineurs, et de la nécessité de disposer d'assez de temps pour favoriser la réinsertion.

On pourrait donc s'étonner que l'âge maximum pour le placement des délinquants mineurs particulièrement dangereux ou difficiles dans un établissement d'éducation ait été abaissé à 22 ans dans le nouveau droit pénal des mineurs (DPMin), contre 25 ans auparavant. Il y a à cela plusieurs raisons. D'une part, l'ancien droit limitait à 20 ou 22 ans l'âge auquel il était possible de bénéficier des autres mesures éducatives. D'autre part, le DPMin consacre un changement de système : l'ancien droit reposait sur un principe moniste, c'est-à-dire que le juge pouvait prononcer soit une peine, soit une mesure. Le nouveau droit prévoit un système dualiste vicariant, dans lequel le juge peut, à certaines conditions, prononcer une peine et une mesure. Il est particulièrement susceptible d'assortir le placement dans un établissement d'éducation (art. 15 DPMin) d'une privation de liberté, de quatre ans au plus (art. 25 DPMin), dans le cas d'un jeune particulièrement dangereux ou difficile. Si, aux 22 ans de l'intéressé, la mesure est interrompue avant d'avoir produit les effets escomptés, l'autorité de jugement décide si la peine prononcée doit être exécutée et dans quelle mesure (art. 32 DPMin). Il est donc possible d'ordonner l'exécution d'une privation de liberté et de continuer dans ce cadre la prise en charge éducative (cf. art. 27 DPMin).

En l'absence de privation de liberté à exécuter à la fin de la mesure, il est aussi possible de fournir un encadrement approprié, car l'autorité d'exécution est tenue de requérir en temps utile les mesures tutélaires appropriées si la fin de la mesure de protection expose l'intéressé à des inconvénients majeurs ou compromet gravement la sécurité d'autrui (art. 19, al. 3, DPMin).

Pour l'heure, le Conseil fédéral ne juge donc pas nécessaire d'adapter le DPMin, dont l'entrée en vigueur remonte à peine au 1er janvier 2007. Il est cependant prévu d'étudier la question de manière exhaustive dans le cadre d'une évaluation du nouveau DPMin. Si des défauts devaient apparaître, le Conseil fédéral prendrait les mesures appropriées.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.