07.425 · Initiative parlementaire · 2007-03-23
Liquidé
Wortlaut
Me fondant sur les articles 160 alinéa 1 de la Constitution fédérale et 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :
La loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) doit être modifiée en vue d'établir, progressivement et d'ici la fin de la génération d'entrée dans la LPP, un taux de bonification annuel de l'avoir de vieillesse unique et indépendant de l'âge. Le principe de la parité doit être respecté.
Begründung
La LPP, qui est entrée en vigueur en 1985, est un élément fondateur du contrat social dans notre pays. Compte tenu d'une durée d'activité professionnelle de l'ordre de 40 à 45 ans, nous sommes actuellement au milieu de la génération d'entrée. Après la première révision de la loi, il convient de remédier à certains autres défauts découlant de son application.
La croissance, en fonction de l'âge, des bonifications annuelles visant à constituer l'avoir de vieillesse constitue un handicap pour les personnes âgées de plus de 45 ans, qui sont à la recherche d'un emploi, alors même que les réalités démographiques exigeront vraisemblablement un allongement de la durée de l'activité professionnelle.
En effet, si les grandes entreprises, outre des plans de prévoyance plus généreux, ont des institutions de prévoyance avec un taux de cotisation constant tout au long de la carrière professionnelle, la plupart des petites institutions connaissent des cotisations calibrées sur les bonifications prévues à l'article 16 LPP. Cette situation entraîne une discrimination sur le marché de l'emploi, proportionnelle à l'âge des demandeurs. Ainsi, un employeur dont le plan de cotisation est paritaire paiera, sur la partie obligatoire, jusqu'à 5 % du salaire pour le supplément de charges de prévoyance s'il engage un travailleur de plus de 55 ans au lieu d'une personne de 25 ans.
Cette situation est l'un des handicaps qui pèsent sur l'embauche de travailleurs quinquagénaires et peut également être un critère de discrimination, dans le cadre de restructurations, puisque le potentiel d'économies est plus important en licenciant des travailleurs âgés même si ceux-ci sont performants.
Le système des bonifications arrêtées à l'article 16 LPP empêche également les petites institutions, ayant des plans dont la partie surobligatoire est minime, d'évoluer vers un rapprochement progressif des taux entre les tranches d'âge.
L'échelonnement des taux est compréhensible pour la génération d'entrée dans le système, pour accumuler sur une durée limitée un avoir de vieillesse significatif. Il ne se justifiera plus pour des personnes cotisant pendant toute la durée de leur activité professionnelle. Compte tenu des impacts actuariels sur l'avoir de vieillesse final, le rapprochement des taux doit être effectué par petites étapes sur une durée de l'ordre de vingt ans, soit d'ici la fin de la génération d'entrée dans le régime LPP.