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Eliminer les discriminations pouvant frapper les handicapés non propriétaires de l'immeuble auquel ils doivent accéder

07.427 · Initiative parlementaire · 2007-03-23

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :

Il y a lieu de modifier la loi fédérale sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand), subsidiairement le Code des obligations (CO), de manière à ce que le juge puisse décider à l'issue d'une due pesée des intérêts si et à quelles conditions un propriétaire d'immeuble peut se voir imposer la modification de cet objet pour y permettre l'accès nécessaire à un utilisateur, à titre professionnel, comme habitant ou autre.

Begründung

La législation actuelle n'offre pas de solution satisfaisante à un handicapé qui a impérativement besoin que l'immeuble dont il est occupant, par exemple locataire, mais non propriétaire, soit transformé pour lui permettre d'y accéder de manière adéquate ou du moins acceptable. C'est notamment ce qui arrive actuellement à un jeune psychologue se déplaçant en chaise roulante et qui ne parvient pas à obtenir du propriétaire de l'immeuble où travaille le maître de stage dudit psychologue la pose d'un ascenseur d'escaliers, que l'assurance-invalidité paierait pourtant intégralement ; dans le cas particulier, les motifs de refus apparaissent futiles, voire de purs prétextes pour ne rien faire. Cette situation n'est pas convenable et représente une discrimination qui doit cesser.

Il y a donc lieu qu'à l'avenir la législation permette d'en appeler au juge, au moins en droit du bail, de préférence dans toutes situations discriminant même un non-locataire, pour qu'il procède à une pesée de tous les intérêts en jeu lorsque le propriétaire d'un immeuble n'entend pas faire effectuer les travaux nécessaires à l'accès d'un handicapé. La voie à choisir pour résoudre cette question doit donc être une modification soit de l'art. 260a, al. 1, CO, soit plus généralement de la LHand, ce qui est préférable ; le droit actuel permet certes d'agir de la sorte au moment de la construction ou de la rénovation d'un bâtiment ou d'une installation (art. 7 LHand), mais pas dans d'autres cas, même si cela ne coûte rien au propriétaire et ne lui procure guère d'inconvénients. On peut en outre se demander si le droit d'agir ou une autre façon aussi efficace d'aboutir pourrait se fonder sur l'interdiction de discriminer prévue par l'article 6 LHand à la charge des particuliers qui offrent des services au public ; mais cette piste semble peu prometteuse.