08.1020 · Question · 2008-03-19
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Il semble que plusieurs collaborateurs très proches de Monsieur le conseiller fédéral Blocher sont partis avec de confortables indemnités salariales. Je demande au Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Combien de collaborateurs proches de l'ancien conseiller fédéral ont eu droit à des indemnités de départ ?
2. Quel est le montant global des indemnités financières de ces collaborateurs ? Quel est le nombre total de leurs jours de congés payés ?
3. Quelle compétence exerce le Conseil fédéral dans les décisions de ce type ?
Stellungnahme des Bundesrates
La question du versement éventuel d'une indemnité de départ aux collaborateurs de l'administration fédérale et, le cas échéant, la détermination du montant de cette indemnité n'est pas décidée librement, mais est réglée à l'article 19 de la loi sur le personnel de la Confédération (LPers ; RS 172.220.1) et à l'article 78s. de l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers ; RS 172.220.111.3). Différents motifs de résiliation des rapports de travail justifient le versement d'une indemnité : l'art. 19, al. 2, let. b, LPers dispose, par exemple, que le collaborateur dont le contrat de travail est résilié sans qu'il y ait faute de sa part reçoit une indemnité s'il était employé de longue date ou s'il a déjà un certain âge. Conformément à l'art. 79, al. 1, OPers en relation avec l'article 78 alinéas 1 et 2 OPers, les prestations en espèces de ce type représentent au moins un salaire mensuel et au plus un salaire annuel. S'agissant de cadres dont le contrat de travail prévoit que la cessation de toute collaboration fructueuse avec le chef de département ou le chancelier de la Confédération constitue un motif de résiliation ordinaire, l'indemnité s'élève à un salaire annuel (art. 79 al. 2 OPers en relation avec l'art. 26 OPers). Les indemnités d'un montant supérieur à celles visées à l'article 79 alinéas 1 et 2 OPers doivent être approuvées par le Conseil fédéral et la Délégation des finances (art. 79 al. 3 OPers en relation avec l'art. 79 al. 7 OPers).
Comme c'est le cas dans les entreprises régies par le droit privé, lorsque le contrat de travail d'un employé de la Confédération prend fin, toutes les créances qui en découlent - comme le paiement d'éventuels soldes de vacances ou d'heures supplémentaires - deviennent exigibles.
Les dispositions relatives à la protection des données interdisent de communiquer des données plus détaillées à ce sujet, concernant des personnes en particulier.
Dans la mesure où les rapports de travail avec les cadres de l'administration fédérale relèvent de sa compétence (art. 2 al. 1 OPers en relation avec l'art. 3 al. 1 let. a LPers), le Conseil fédéral se prononce aussi sur les modalités de résiliation du contrat de travail de cette catégorie d'employés et, partant, sur la question du versement d'une indemnité. Les conditions régissant la cessation des rapports de travail avec les autres catégories d'employés fédéraux sont du ressort du service désigné dans la législation ou dans la réglementation en vigueur à l'échelon du département. On signalera en outre que, conformément à l'art. 2, al. 1, et à l'art. 8, al. 3, de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (RS 172.010), le Conseil fédéral exerce une surveillance de l'administration fédérale.
Réponse du Conseil fédéral.