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08.1029 · Question · 2008-03-20

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

L'art. 7, al. 8, de l'ordonnance sur les denrées alimentaires génétiquement modifiées (ODAIGM ; RS 817.022.51) règle l'emploi de l'indication "produit sans recours au génie génétique".

Le Bundestag et le Bundesrat allemands ont approuvé respectivement le 25 janvier 2008 et le 15 février 2008 les modifications de la loi sur le génie génétique proposées par le gouvernement fédéral. La loi allemande révisée sur le génie génétique peut ainsi entrer en vigueur ; elle comprend une nouvelle désignation "produit sans recours au génie génétique". Les denrées alimentaires d'origine animale (comme la viande, les oeufs ou le lait) provenant d'Allemagne pourront désormais être munies d'une étiquette "produit sans recours au génie génétique" si les animaux n'ont pas été nourris avec des fourrages transgéniques pendant une durée déterminée. Les compléments alimentaires (comme les vitamines, les acides aminés ou les enzymes) élaborés à l'aide de micro-organismes génétiquement modifiés pourront aussi être utilisés dans les produits étiquetés "produit sans recours au génie génétique".

Des fournisseurs allemands de denrées alimentaires d'origine animale comme le lait, la viande ou les oeufs pourront ainsi s'affirmer sur le marché s'ils renoncent largement, pour l'élevage, aux fourrages transgéniques. Les consommateurs allemands pourront, d'autre part, plébisciter ou rejeter la culture et l'importation de plantes transgéniques en achetant ou non des produits issus d'animaux nourris avec de telles plantes. En Suisse, on n'a pas accordé d'importance accrue à la déclaration du recours à des produits non transgéniques. La pratique doit être revue afin de garantir davantage de transparence aux consommateurs suisses.

Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Quelles différences essentielles perçoit-il entre la réglementation suisse (art. 7 al. 8 ODAIGM) et les nouvelles dispositions allemandes ?

2. L'exécution de l'ODAIGM pose-t-elle des problèmes en ce qui concerne l'apposition de la mention "produit sans recours au génie génétique" sur les produits issus d'animaux qui n'ont pas été nourris avec des plantes transgéniques ? Comment déciderait-on aujourd'hui de la licéité d'une déclaration ?

3. Le Conseil fédéral pense-t-il qu'il faille adapter l'art. 7, al. 8, ODAIGM (organisation plus transparente et plus pratique, concrétisation de l'exécution) afin de distinguer les produits suisses d'origine animale exempts d'OGM, à l'instar de ce qui se fait en Allemagne ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La réglementation allemande en vigueur jusqu'ici concernant l'étiquetage "sans génie génétique" au sens de la première ordonnance portant modification de l'ordonnance sur les nouveaux aliments et ingrédients alimentaires du 13 octobre 1998 couvrait pour l'essentiel le même champ d'application que la disposition suisse portant sur le même étiquetage et figurant à l'art. 7, al. 8, de l'ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires génétiquement modifiées (ODAlGM ; RS 817.022.51). En l'état actuel, les décisions respectives du Bundestag et du Bundesrat allemands, prises les 25 janvier et 15 février 2008, concernant la quatrième loi portant modification de la loi relative au génie génétique et de l'ordonnance sur les nouveaux aliments et ingrédients alimentaires, changent la donne. Désormais, la législation allemande autorise l'étiquetage "sans génie génétique" lorsque la nourriture des animaux à partir desquels un produit a été obtenu contient des additifs élaborés à l'aide d'organismes génétiquement modifiés (OGM). Cette modification induit donc un assouplissement de la législation jusqu'alors en vigueur.

2. L'étiquetage "produit sans recours au génie génétique", figurant sur les produits qui n'ont nécessité aucun recours à des OGM, est clairement réglementé à l'art. 7, al. 8, ODAlGM. Cet étiquetage n'est autorisé que lorsqu'aucune matière auxiliaire qui soit un OGM, en contienne ou en soit issue n'intervient dans le processus de fabrication du produit. Sont inclus les aliments pour animaux et les additifs fourragers tels que les enzymes, les acides aminés ou les vitamines. Les autorités cantonales d'exécution prennent leurs décisions sur la base de ces prescriptions. Le Conseil fédéral n'a pas connaissance de problèmes concernant l'interprétation de cette disposition.

3. Les dispositions en vigueur sont transparentes et pratiques. Les autorités d'exécution compétentes disposent des instruments nécessaires pour surveiller et, le cas échéant, imposer le respect des prescriptions. En revanche, si les dispositions suisses étaient modifiées suivant le modèle allemand, la protection contre la tromperie ne serait plus garantie dans la même mesure qu'auparavant. Le Conseil fédéral est donc d'avis qu'une telle adaptation n'est pas indispensable.

Réponse du Conseil fédéral.