08.1108 · Question · 2008-10-03
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Selon les médias, l'AI utilise depuis un certain temps une liste qui lui permet d'examiner les dossiers en vue, aux dires de l'OFAS, de vérifier si le requérant a l'intention de tromper l'AI. Lorsqu'un certain nombre de points est atteint, le dossier est soumis à un spécialiste. Or un des critères utilisé pour l'établissement des points vise à déterminer si l'assuré est d'origine étrangère.
1. Ce procédé, appliqué par l'OFAS et les services de l'AI, est-il compatible avec l'art. 8, al. 2, de la Constitution ?
2. Que pense le Conseil fédéral d'un service de l'État qui utilise un procédé fondé sur une suspicion arbitraire liée à l'origine des requérants ?
Stellungnahme des Bundesrates
Depuis l'entrée en vigueur de la 5e révision de l'AI, le 1er janvier 2008, les offices AI peuvent faire appel à des spécialistes pour lutter contre la perception indue de prestations (art. 59 al. 5 LAI). Si l'AI veille à ce que les prestations prévues par la loi, en particulier les rentes, soient octroyées aux personnes qui y ont effectivement droit, c'est pour garantir une égalité de traitement à l'ensemble des assurés et pour alléger la facture de l'AI des versements effectués de manière injustifiée.
La lutte contre la perception indue de prestations touche un domaine délicat sur les plans politique et juridique. C'est pourquoi l'AI a conçu un cadre sous la forme d'une procédure uniforme, efficace et d'un haut niveau de qualité, qui se déroule en trois temps. Tout d'abord, les collaborateurs spécialisés de l'AI examinent s'il y a lieu de pousser plus loin l'analyse du dossier ; si c'est le cas, des spécialistes rompus aux méthodes d'enquête policière interviennent en un deuxième temps ; et ce n'est qu'en dernier recours qu'une surveillance est mise en place si nécessaire.
1. L'administration s'appuie sur une liste de 19 critères pour juger s'il faut approfondir l'examen du droit aux prestations. Ce grand nombre de critères vise à englober, si ce n'est l'ensemble des circonstances et des faits, du moins ceux susceptibles de révéler une situation dans laquelle les prestations auraient été octroyées indûment. La présence avérée d'un seul ou de quelques critères ne préjuge aucunement de l'octroi de prestations effectivement non conformes aux objectifs de l'assurance, ni de l'intention de tromper l'assurance. L'examen approfondi, s'il a lieu, a précisément pour objet d'évaluer le droit aux prestations.
Quant à l'origine étrangère évoquée dans la question, il n'est qu'un critère parmi les 19 que compte la liste. D'autres portent notamment sur des changements par trop fréquents de médecin, des anamnèses médicales contradictoires ou le fait que la personne assurée ait donné des indications manifestement inexactes. Les divers critères sont par ailleurs pondérés : celui portant sur la migration a le poids le plus faible, avec 3 points. Il faut un total d'au moins 20 points pour que l'on procède à un examen approfondi.
Pris dans son acception purement statistique, le critère de l'origine étrangère comprend toutes les personnes immigrées ainsi que leurs enfants. Ce critère a été retenu dans la liste sur la base des résultats d'une étude mandatée et publiée par l'Office fédéral des assurances sociales : "Nicht zielkonforme Leistungen in der Invalidenversicherung : Bedeutung und Grössenordnung" (Prestations non conformes aux objectifs de l'assurance dans l'AI : importance et ordre de grandeur ; texte en allemand comprenant un résumé en français). Celle-ci montre que l'origine étrangère figure parmi les facteurs de risque de prestations non conformes aux objectifs de l'assurance. On retiendra aussi, dans ce contexte, que la Statistique policière de la criminalité publiée par l'Office fédéral de la police indique que les délits tels que l'escroquerie sont proportionnellement plus souvent commis par des personnes issues de la migration que par des citoyens suisses.
Le seul fait d'être immigré ne suffit pas pour provoquer un examen approfondi. Mais qu'il puisse, en lien avec d'autres, conduire à une enquête plus attentive repose sur des raisons objectives : sur la base des données statistiques disponibles et de l'étude précitée, l'origine étrangère constitue l'un des facteurs entraînant un risque que les prestations octroyées ne soient pas conformes aux objectifs de l'assurance. En ce sens, sous l'angle de l'art. 8, al. 2, de la Constitution fédérale, il est admissible d'utiliser ce critère. Qu'en présence de ce critère, parmi d'autres, l'on conclue à la nécessité d'approfondir l'analyse ne signifie pas que l'examen subséquent du droit aux prestations appliquera des règles plus restrictives pour les personnes immigrées que pour les assurés non issus de la migration.
2. Au vu des considérations qui précèdent, on ne saurait dire que l'AI soupçonne a priori, en tout assuré issu de la migration, une personne ayant l'intention de tromper l'assurance. Il faut encore préciser que l'art. 59, al. 5, LAI est entré en vigueur le 1er janvier 2008, raison pour laquelle l'AI ne dispose encore d'aucune statistique sur les prestations non conformes aux objectifs de l'assurance. Le cadre mis en place pour lutter contre la perception indue de prestations est un premier pas. Il est par ailleurs nécessaire de contrôler constamment le travail effectué sur le terrain, de manière générale et en particulier en ce qui concerne la liste des critères faisant l'objet de la présente question. Si la pratique montre que les conclusions tirées de nos connaissances et des statistiques actuellement disponibles ne sont plus justifiées, il sera procédé à des adaptations. Rapporté au critère de l'origine des assurés, cela signifie que celui-ci sera supprimé de la liste si le travail de terrain contredit les appréciations d'aujourd'hui.
Réponse du Conseil fédéral.