Lexipedia

08.3005 · Interpellation · 2008-03-03

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Les entreprises d'assurance qui pratiquent l'assurance collective obligatoire assurent un employé sur deux en Suisse. Les gains réalisés par ces entreprises ont donné lieu ces derniers temps à moult débats. Or les statistiques produites par l'OFAP suscitent de nouvelles interrogations :

1. Est-il vrai que les frais administratifs ont passé de 672 francs, en 2005, à 724 francs en 2006 ? Dans l'affirmative comment explique-t-on une telle augmentation ?

2. Est-il vrai que la quote-part minimale rétrocédée aux institutions de prévoyance affiliées (legal quote) a augmenté de 279 francs par assuré, en 2005, à 327 francs en 2006 ? Quelle est la raison de cette augmentation ?

3. Est-il vrai que les institutions d'assurance encaissent, en sus de la quote-part minimale précitée, des gains sur les frais administratifs, sur l'assurance-risque et sur la gestion de fortune ? Dans l'affirmative à combien se montent ces gains supplémentaires ?

4. Quel est le rendement du capital propre des entreprises d'assurance dans les affaires collectives ? Seul doit être pris en compte dans le calcul le capital apporté par les actionnaires à l'exclusion du capital affecté à la "legal quote", qui est en fin de compte le capital produit par les assurés.

5. Quels rendements du capital propre le Conseil fédéral estime-t-il raisonnables pour une assurance sociale obligatoire comme la prévoyance professionnelle ?

6. Est-il vrai que certaines institutions d'assurance promettent depuis peu à la signature de gros contrats des rendements nettement plus élevés que le taux d'intérêt minimal ? Si tel est le cas, le Conseil fédéral est-il en mesure de garantir que la préférence n'est pas accordée aux gros contrats au détriment des PME, comme cela s'est déjà produit dans le passé ?

7. Comment le Conseil fédéral peut-il garantir que les assureurs appliquent également dans leurs fondations collectives les bases de calcul pour la participation aux excédents selon l'article 48d OPP2 ?

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil répond comme suit aux questions de l'auteur de l'interpellation :

1. Les chiffres mentionnés se rapportent aux indications formulées au sujet du processus de frais dans les deux premiers rapports concernant la publication des comptabilités. L'on y constate que l'augmentation mentionnée est due exclusivement aux frais de gestion des capitaux et non pas aux frais de gestion proprement dits. L'augmentation des frais de gestion des capitaux est, dans ce contexte, entièrement due au fait que ceux-ci comprenaient en plus la charge des intérêts pour l'année de rapport 2006, dépenses qui avaient été saisies en 2005 dans le processus d'épargne sous les dépenses pour les immeubles et pour les autres placements de capitaux. Si l'on tient compte de cela, les frais par tête sont demeurés pratiquement stables.

Les propositions de tarifs reçues en 2007 et 2008 par l'autorité de surveillance laissent présager des primes de frais et des primes de risque en diminution pour les prochaines années. À ce propos, il faut toutefois relever que les adaptations de tarifs ne se répercutent que les années suivantes sur le gros des contrats d'assurance collective.

2. Il convient de faire une distinction entre les domaines "soumis à la quote-part minimum" et "non soumis à la quote-part minimum". Dans le domaine non soumis à la quote-part minimum, l'assureur n'est pas tenu d'attribuer une quote-part minimum. Les contrats selon l'article 146 OS qui ne sont pas soumis à la quote-part minimum prévoient, au niveau contractuel, le montant de la participation aux excédents que les assureurs-vie doivent attribuer aux institutions de prévoyance assurées. Par conséquent, le résultat des assureurs-vie peut fluctuer plus fortement dans ce secteur.

Étant donné que les chiffres mentionnés se rapportent aux deux domaines, ce qui ne devrait pas être le cas, l'image donnée est faussée. Si l'on considère uniquement le domaine effectivement soumis à la quote-part minimum, il en découle une modification de la somme par tête de 244 francs en 2005 à 256 francs en 2006, ce qui correspond à une hausse de 4,9 %. Cette augmentation s'explique d'une part par le résultat des assureurs-vie dans l'ensemble meilleur pour l'année 2006 et d'autre part - dans une moindre mesure - par la légère diminution de la quote-part de distribution moyenne (de 92 % en 2005 à 91,7 % en 2006). Enfin, le léger recul du nombre des assurés joue également un certain rôle dans cette évolution.

3. Dans la comptabilité Prévoyance professionnelle des entreprises d'assurance sur la vie figurent des frais qui peuvent être imputés directement à la prévoyance professionnelle et des frais qui doivent être répartis selon le principe de l'origine des coûts d'après la méthode des centres de charges et des unités finales d'imputation. La répartition correcte des frais est la tâche de l'entreprise d'assurance, examinée par l'organe de révision.

Les clés de répartition doivent être indiquées à l'autorité de surveillance dans le rapport accompagnant la comptabilité et le système servant à les déterminer doit être décrit. L'autorité de surveillance examine sur la base de la comptabilité et à l'aide de sondages effectués sur place si les frais de gestion sont pris en compte correctement. Lors de ses contrôles, l'autorité de surveillance n'a pas relevé d'indices donnant à penser que les assureurs-vie surveillés revendiquent des excédents supplémentaires pour les frais de gestion, l'assurance-risque ou la gestion du patrimoine. Elle a par contre constaté que l'intensité de la concurrence conduit à des diminutions des primes de risque et de frais.

4. Selon l'article 37 LSA, aucun capital propre séparé ne doit être attribué à la comptabilité pour l'activité dans la prévoyance professionnelle. Le rendement des fonds propres ne peut dès lors pas être calculé séparément pour le domaine de l'activité dans la prévoyance professionnelle. A des fins internes, l'entreprise d'assurance adoptera des hypothèses relatives au capital propre exigible, mais répond vis-à-vis de l'extérieur avec l'intégralité de son capital propre pour tous les produits offerts.

5. Le Conseil fédéral ne se prononce pas sur la question de savoir si le rendement des fonds propres calculé sur la base des hypothèses internes de l'entreprise est adéquat ou non. Les exigences relatives au rendement des fonds propres découlent de la situation sur le marché des capitaux où le capital propre est en fin de compte mis à disposition. Lorsqu'une entreprise d'assurance a besoin de capital risque, elle doit se le procurer sur le marché des capitaux aux conditions du marché, comme d'ailleurs n'importe quelle autre entreprise privée.

Les exigences en matière de capital du droit de surveillance portent sur l'ensemble des affaires d'une entreprise d'assurance.

6. L'autorité de surveillance n'a pas connaissance de violations d'une approbation de tarif. En principe, les entreprises d'assurance ne peuvent faire des offres qu'aux conditions fixées dans les tarifs approuvés conformément à l'article 38 LSA. La conclusion de gros contrats avec promesses d'intérêts nettement supérieurs au taux d'intérêt minimum garanti constituerait une violation des tarifs approuvés par l'autorité de surveillance.

7. Les fondations collectives des entreprises d'assurance sur la vie qui affilient régulièrement des employeurs dans toute la Suisse sont soumises à la surveillance de la Confédération. L'autorité de surveillance de la Confédération exige des institutions de prévoyance qu'elles publient, dans le cadre d'un règlement, et établissent chaque année un décompte commenté et compréhensible du calcul des indications que les entreprises d'assurance sur la vie doivent leur transmettre à propos de la participation aux excédents. Elle examine chaque année, par le biais de questionnaires adressés aux organes de révision, si les institutions de prévoyance se sont conformées à cette obligation.

Réponse du Conseil fédéral.