08.3033 · Motion · 2008-03-05
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de créer les bases légales nécessaires à la constitution d'un registre des délinquants pédophiles récidivistes. Les instances de poursuite pénale devront avoir accès sans complications administratives aux données relatives aux délinquants sexuels pédophiles déjà condamnés et pouvoir disposer, en particulier, de leur nom et de leur lieu de domicile. Les autorités devront pouvoir, lorsque les circonstances le justifient et sur présentation d'une demande, fournir des renseignements aux institutions qui s'occupent d'enfants ou de jeunes (jardins d'enfants, écoles, associations, etc.) ou aux personnes concernées (parents, par ex.). Les auteurs d'actes d'ordre sexuel impliquant un mineur (art. 187 CP) auront l'obligation d'informer les autorités compétentes lorsqu'ils changent de domicile ou de lieu de travail. Toute infraction à cette règle sera sévèrement réprimée.
Begründung
Les actes d'ordre sexuel impliquant des enfants sont de plus en plus fréquents en Suisse. Les victimes sont souvent atteintes de façon irréversible dans leur santé physique et psychique. Or, on constate une augmentation inquiétante de l'offre et de la consommation de pornographie enfantine. Bien que les autorités aient intensifié leur action dans ce domaine, il ne faut pas s'attendre à ce que la tendance s'inverse dans l'immédiat. Il est donc urgent que nous protégions efficacement nos enfants contre les délinquants pédophiles et psychopathes. Les mesures de prévention, le durcissement des sanctions et l'internement ne suffisent pas ; il faut aussi que les parents d'enfants mineurs puissent disposer de meilleures possibilités d'information. Les parents, mais également les écoles et les jardins d'enfants, doivent pouvoir obtenir librement et gratuitement des informations sur les pédophiles résidant dans le voisinage qui sont susceptibles d'avoir été déjà condamnés pour des actes sexuels avec ou sur des enfants. Et il faut que les autorités policières compétentes puissent, au besoin, agir de leur propre chef. La "Sarah's Law", en Grande-Bretagne, et la "Megan's Law", aux États-Unis, ont déjà permis la constitution de banques de données du type de celle que nous préconisons. La Suisse doit créer elle aussi un registre national grâce auquel les autorités pourront obtenir les informations nécessaires. Elles devront pouvoir obtenir le lieu de domicile, le nom et la physionomie des délinquants pédophiles sans formalités administratives. La loi devra également obliger ces délinquants à transmettre régulièrement les données pertinentes aux autorités, sous peine de s'exposer à des sanctions sévères.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
En Suisse, le nombre de condamnations d'adultes pour des actes d'ordre sexuel commis sur des enfants est resté stable depuis 1999 et a même diminué pour certaines catégories d'infractions. Il est cependant difficile de se faire une idée générale précise, les données recueillies étant de toute évidence incomplètes (chiffre noir, disposition ou non à porter plainte, taux d'élucidation). Quelle que soit l'évolution statistique, le Conseil fédéral n'en estime pas moins que toutes les mesures respectant les principes de l'État de droit qui permettraient de mieux prévenir ce type d'infractions doivent être examinées et, le cas échéant, mises en oeuvre. Il est toutefois d'avis que la création d'un registre national des personnes condamnées pour une infraction visée à l'article 187 du Code pénal n'est pas une solution appropriée, ce pour plusieurs raisons.
Choisir comme critère pour l'inscription dans le registre la condamnation en vertu de l'article 187 du Code pénal pose un premier problème, car il faudrait inscrire dans le registre des actes qui ne mériteraient pas d'y figurer (par ex. un amour de jeunesse entre des jeunes gens âgés de 19 et 15 ans), tandis que d'autres actes, plus graves, n'y seraient pas répertoriés (par ex. le viol d'un enfant si la différence d'âge entre l'auteur et la victime ne dépasse pas trois ans, acte qui est puni par l'art. 190 CP). Il ne semble guère probable que l'auteur de la motion souhaite en arriver à une telle situation.
La Suisse possède déjà un registre où sont inscrites toutes les condamnations pour des infractions d'ordre sexuel : il s'agit du casier judiciaire suisse Vostra. Ce système ne contient toutefois pas d'indications sur le domicile et le lieu de travail d'une personne condamnée, ni sur sa physionomie. Une autre distinction entre le casier judiciaire et le registre de pédophiles récidivistes préconisé réside dans les conditions d'accès aux données : les autorités de poursuite pénale ont un accès direct en ligne au casier judiciaire. Cependant, constituer une banque de données contenant aussi des informations sur le domicile, le lieu de travail et la physionomie des personnes condamnées ne représente pas vraiment un moyen adéquat pour élucider des infractions. La mise sur pied, la gestion et une actualisation fiable du système supposeraient des charges disproportionnées par rapport au but poursuivi. Il serait plus intéressant de réunir dans un registre toutes les données signalétiques recueillies et toutes les données concernant les circonstances de l'infraction. Il faut néanmoins signaler qu'il existe déjà des banques de données nationales pour les principales informations de ce type (par ex. profils ADN, empreintes digitales, etc.).
Quant aux institutions telles que les écoles ou les associations, elles ont aujourd'hui la possibilité d'exiger d'une personne qui est appelée à être en contact avec des enfants qu'elle produise un extrait du casier judiciaire (extraits du casier judiciaire destinés à des particuliers, art. 371 CP). L'initiative parlementaire Simoneschi-Cortesi 04.469, qui a été acceptée par le Conseil national, demande même que la production de ce document soit obligatoire. En outre, l'initiative parlementaire Darbellay 04.473, elle aussi acceptée par le Conseil national, vise à interdire à une personne condamnée pour des actes sexuels commis sur des enfants d'exercer, pendant dix ans au moins, une activité impliquant des contacts avec des mineurs. Dans ce cas, l'interdiction figurera aussi sur l'extrait du casier judiciaire destiné à des particuliers. Celui-ci permet également de vérifier si un futur enseignant ou entraîneur sportif a été condamné pour des infractions contre l'intégrité corporelle.
Même les parents qui souhaitent se renseigner sur les antécédents d'une personne peuvent en principe exiger la production d'un extrait du casier judiciaire destiné à des particuliers. Cette démarche n'est toutefois par envisageable dans tous les cas, par exemple lorsque la relation de confiance en serait sérieusement compromise (par ex. s'il s'agit du beau-père, ou du voisin chargé de garder l'enfant), ou vis-à-vis d'un inconnu aux agissements suspects ou d'une personne dont on ne connaît pas même l'existence. Pour l'auteur de la motion, un registre spécifique des délinquants pédophiles améliorerait l'information des parents et autres dans ces cas-là. Cependant, rendre le système accessible au public présente des inconvénients majeurs : les banques de données de ce genre donnent un faux sentiment de sécurité, car seuls les auteurs d'infractions qui ont déjà été condamnés y sont inscrits. Or le fait qu'une personne n'y figure pas ne signifie pas qu'elle ne commettra jamais des actes d'ordre sexuel sur des enfants. S'il existait un registre public, la vigilance de la population risquerait de se relâcher et de se détourner des auteurs potentiels d'actes pédophiles, non encore condamnés, alors que ce type de personne peut être plus dangereux qu'un individu qui a été condamné mais qui, après s'être soumis avec succès aux mesures thérapeutiques ordonnées, fait l'objet d'un pronostic favorable quant à son comportement futur. Des enquêtes ont en outre montré que le taux de récidive des auteurs d'actes d'ordre sexuel est nettement inférieur à ce qui est communément admis. Les délinquants condamnés souffrant de problèmes psychiques et représentant un danger font l'objet de mesures thérapeutiques ou d'internement, il n'est dès lors pas nécessaire de créer des banques de données spéciales pour protéger la population.
Même si elles étaient publiées sur Internet, les données pertinentes sur des délinquants sexuels condamnés ne permettraient pas d'avoir une idée utile du risque effectif auquel un enfant est exposé. Une personne dont on sait qu'elle a été condamnée pour de tels actes ne représente pas un plus grand danger si elle vit dans le voisinage que si elle se trouve à 30 kilomètres. Les parents ne pourraient donc pas véritablement prendre des mesures de protection efficaces sur la base de ces informations.
Permettre au public d'accéder, au-delà de l'extrait du casier judiciaire destiné à des particuliers, à des données concernant des personnes condamnées ne procure pas, dans l'ensemble, une plus grande sécurité. Au contraire, il y a fort à craindre que la diffusion de ces informations n'attise les peurs de la population. Les expériences faites aux États-Unis montrent que lorsque les informations relatives aux condamnations sont rendues accessibles, les personnes concernées ne peuvent pratiquement plus mener une vie normale. Elles sont exposées à de nombreuses persécutions, qui peuvent même leur coûter la vie. Vu le très faible degré de sécurité qu'un tel registre apporterait et ayant soupesé les risques d'abus qui en découleraient, le Conseil fédéral est convaincu qu'il faut renoncer à rendre des données concernant des personnes condamnées largement accessibles au public.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.