08.3036 · Interpellation · 2008-03-06
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
L'UE étant notre premier partenaire commercial en matière d'échange de produits agroalimentaires, je pose les questions suivantes :
1. Quelles seront les incidences, en Suisse, de ce projet de législation sur l'étiquetage des denrées alimentaires importées et suisses ?
2. Le Conseil fédéral entend-il adapter notre législation à celle de la Communauté européenne ?
3. La déclaration de provenance des produits, obligatoire dans notre pays, pourra-t-elle être maintenue dans sa forme actuelle ?
4. Dans ce contexte, quels sont les effets de l'évolution de la réglementation de l'Union européenne sur l'introduction du principe dit du "Cassis de Dijon" et plus particulièrement dans le domaine alimentaire ?
Begründung
La Commission européenne a récemment proposé une refonte des règles de l'étiquetage des denrées alimentaires. L'UE entend, au travers de cette révision, améliorer les informations des consommateurs et lutter contre l'obésité en indiquant notamment les teneurs en glucides, sucre, lipides, acides gras saturés et sel. D'autre part, une nouvelle réglementation des indications sur la provenance des produits, leur valeur énergétique et sur les allergènes devraient être également proposée.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le 30 janvier 2008, la Commission européenne a présenté sa proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires (COM - 2008 - 40 final). S'il est approuvé en l'état, ce texte ne devrait pas avoir d'incidence particulière sur la commercialisation des aliments importés en Suisse. S'agissant des informations générales qui doivent figurer sur une denrée alimentaire, rien ne change par rapport aux dispositions communautaires jusqu'ici en vigueur. La réglementation proposée consiste dans l'obligation générale de faire figurer directement sur le produit des renseignements sur sa valeur nutritive. En vertu de leur devoir d'autocontrôle, les entreprises devront donc vérifier, dans chaque cas, que les dispositions suisses en vigueur réglementant l'indication de la valeur nutritive sont respectées. Les denrées alimentaires exportées doivent satisfaire aux exigences du pays de destination.
2. Conformément à l'article 4 de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC, RS 946.51), les prescriptions techniques doivent être formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves au commerce. Elles doivent, pour ce faire, être compatibles avec les prescriptions techniques des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Tout écart à ce principe n'est autorisé que si des intérêts publics prépondérants l'exigent et que cela ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire ni une manière détournée de restreindre les échanges commerciaux. Sont notamment considérés comme intérêts publics prépondérants la protection de la vie et de la santé humaine, animale et végétale et de l'environnement naturel ainsi que la protection des consommateurs. Par ailleurs, l'adaptation de la législation suisse à celle de la CE s'impose, car elle permettra d'améliorer l'information des consommateurs sur la valeur nutritive des denrées alimentaires, de faciliter la circulation des marchandises entre la Suisse et l'UE et de simplifier l'obligation d'autocontrôle des importateurs suisses et des détaillants.
3. À l'heure actuelle, le droit européen réglementant l'étiquetage des denrées alimentaires est déjà en grande partie harmonisé. La proposition de la Commission et les dispositions complémentaires concernant l'étiquetage dans les autres actes de la CE accroissent encore le degré d'harmonisation. Le projet de règlement de la CE ne prévoit aucune obligation générale d'indiquer le pays de production des denrées alimentaires. En revanche, pour éviter tout risque de tromperie dans la mention du pays de production, le pays de production des matières premières principales devra désormais aussi figurer sur l'étiquette de l'aliment, comme c'est le cas en Suisse. En outre, le droit communautaire exige, pour un nombre croissant de denrées alimentaires, que le pays de production soit indiqué. L'obligation de déclaration s'applique aux produits suivants :
- viande de boeuf et produits à base de viande de boeuf ;
- fruits et légumes frais ;
- oeufs (estampille sous forme de code pays).
Pour l'instant, il n'est pas possible de savoir dans quelle mesure la version définitive du texte contiendra une obligation de déclarer la provenance. Il semble néanmoins que la réglementation européenne sera plus proche de la réglementation suisse actuelle.
Pour le moment, le Conseil fédéral s'en tient à l'obligation de déclaration en vigueur. Toutefois, il la réexaminera en temps utile, dans le cadre des négociations sur l'accord de libre-échange dans le secteur agricole et des denrées alimentaires, en tenant compte des besoins nationaux et de l'évolution de la législation européenne.
4. Comme décrit au chiffre 2, la LETC contraint le Conseil fédéral à éliminer le plus possible les écarts entre la législation suisse sur l'étiquetage et celle de la CE. Pour éviter les entraves techniques au commerce, les dispositions suisses y relatives doivent également être compatibles avec celles de la CE. La proposition de la CE n'aura donc aucun effet sur la révision en cours de la LETC pour ce qui est de l'introduction du principe dit "Cassis de Dijon".
Réponse du Conseil fédéral.