08.3078 · Motion · 2008-03-13
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant de manière à ce que :
- les valeurs limites d'immissions soient ramenées à un dixième des valeurs actuellement en vigueur ;
- dans les lieux à utilisation sensible (LUS), en cas d'autorisation pour de nouvelles installations, toutes les installations dans un périmètre de 750 mètres soient prises en compte lors du calcul des valeurs limites d'immissions.
Begründung
Les risques pour la santé liés au rayonnement non ionisant ne sont toujours pas prouvés scientifiquement. Nombre d'études et d'incidents indiquent toutefois que, notamment les personnes sensibles et certains animaux à proximité d'installations de téléphonie mobile, souffrent de troubles divers. Troubles de la pensée cognitive, maux de tête et troubles du sommeil chez les humains et fausses couches chez les vaches peuvent clairement être imputés aux effets du rayonnement non ionisant. En outre, des études montrent que le risque d'attraper un cancer est nettement plus élevé à proximité d'installations de téléphonie mobile.
Conformément à la loi sur la protection de l'environnement, la réduction proposée des valeurs limites doit avoir un caractère préventif. Il existe des endroits où, bien que les valeurs limites aient été considérablement abaissées, l'offre pour les utilisateurs du téléphone mobile n'a pas dû être fortement réduite. Ainsi, les valeurs à Salzbourg, par exemple, ont été réduites à raison de ce facteur 10. L'utilisation du téléphone mobile ne serait pas sensiblement limitée par la modification proposée (peut-être ne pourrait-on plus téléphoner au troisième sous-sol), mais on appliquerait ainsi le principe de précaution au domaine de la protection de la santé humaine.
Dans bien des zones d'habitation, le rayonnement non ionisant atteint déjà sur un large périmètre environ un tiers des valeurs limites. Or, lorsqu'il s'agit d'autoriser de nouvelles installations, on ne tient compte que des valeurs escomptées dues à la nouvelle installation. Seules les installations à l'intérieur d'un périmètre très restreint font exception. S'il n'y a aucune installation dans ce périmètre restreint, la valeur limite d'immissions peut être atteinte dans les lieux à utilisation sensible. Il en résulte que, dans des zones très exiguës (chambres à coucher, chambres d'enfants, etc.), le rayonnement non ionisant dépasse parfois largement les valeurs limites. En prenant en compte toutes les installations dans un périmètre de 750 mètres, comme je le propose, on pourrait remédier à cette situation insatisfaisante.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Dans sa réponse du 29 août 2007 à la motion Hess Bernhard 07.3467, "Antennes de téléphonie mobile. Abaissement des valeurs limites applicables au rayonnement non ionisant", le Conseil fédéral expliquait que les valeurs limites fixées dans l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) répondaient déjà aux critères de la loi sur la protection de l'environnement. C'est encore le cas aujourd'hui. Le Conseil fédéral ne partage par l'avis de l'auteur de la motion, qui affirme que les atteintes à la santé de l'homme et des animaux sont clairement dues aux effets du rayonnement non ionisant.
Comme les connaissances étaient alors imparfaites, le Conseil fédéral avait, dès l'édiction de l'ORNI en 1999, ajouté aux valeurs limites d'immissions la précaution obligatoire qu'exige aujourd'hui l'auteur de la motion. Ainsi, le rayonnement aux lieux à utilisation sensible est nettement plus limité qu'il ne serait nécessaire selon les valeurs limites d'immissions : la limite du rayonnement des émetteurs est par exemple quasiment dix fois plus sévère, celle des installations électriques même 100 fois, voire 300 fois, plus sévère. La limitation du rayonnement à titre de précaution est donc réalisée et appliquée depuis l'entrée en vigueur de l'ORNI, du moins dans la mesure exigée par l'auteur de la motion.
En outre, le rayonnement non ionisant de base à grande échelle n'égale pas un tiers des valeurs limites, mais il est inférieur à 1 % de la valeur limite d'immission.
Enfin, il n'est pas nécessaire d'inclure toutes les installations situées dans un rayon de 750 mètres pour évaluer la charge. En règle générale, s'il y a charge supérieure à la moyenne de rayonnement non ionisant, c'est dû d'abord à l'émetteur le plus proche. Les installations plus éloignées ne contribuent, pour des raisons d'ordre physique, que pour une infime partie à la charge globale.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.