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08.3090 · Motion · 2008-03-17

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'élaborer un projet de modification de la loi sur la protection de l'environnement afin de créer les conditions juridiques matérielles pour éviter des restrictions supplémentaires (telles que réduction des places de stationnement ou contingentement des trajets) lors de la transformation, de la rénovation ou de l'agrandissement proportionné de bâtiments et d'installations existants, qui ont été construits sur la base d'un permis de construire valable.

Begründung

Les ouvrages qui appellent une forte densité de circulation (centres commerciaux, foires spécialisées, etc.) subissent toujours plus de restrictions, alors même qu'ils ont été autorisés et réalisés selon le droit en vigueur. Par exemple, réduction du nombre de places de stationnement, contingentement des trajets pour les clients motorisés, sanctions radicales en cas de dépassement des contingents, feux de signalisation ou barrières pour ralentir la circulation à la sortie des aires de stationnement, prescriptions relatives à la taxe de stationnement, obligations génératrices de coûts pour l'intensification des fréquences en transports publics (dont l'efficacité est loin d'être atteinte, d'après les études les plus récentes) et nouvelles obligations, propres à décourager les investissements, liées à l'assainissement, à la rénovation et à l'agrandissement des installations.

Ces atteintes ont pour conséquence un recul du chiffre d'affaires et des bénéfices et une perte de rentabilité des installations. Il en résulte un risque de baisse des investissements et de pertes d'emploi, mais aussi de recul des recettes fiscales de l'État. Il n'en résulterait pas d'effet positif sur l'environnement et le climat, bien au contraire ! En effet, de nombreuses études montrent qu'une politique trop restrictive en matière de contingentement du stationnement oblige les conducteurs à circuler davantage à la recherche d'une place libre ou à aller faire leurs courses dans des centres commerciaux plus éloignés.

Par la garantie des droits acquis, les grands distributeurs et les centres commerciaux pourraient transformer ou rénover leurs infrastructures de trafic routier qui ont déjà été autorisées sans être confrontés à une remise en question systématique. Cela permettrait d'accroître la sécurité de la planification et augmenterait le volume des investissements.

La distribution de détail ne doit pas voir ses constructions et ses installations destinées au trafic motorisé subir une discrimination par rapport à d'autres usages du trafic motorisé ou à d'autres types de transport (elle n'est responsable que de 3 % du trafic motorisé individuel, ce qui représente moins de 1 % des polluants atmosphériques en Suisse).

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Les bâtiments et installations autorisés profitent d'une grande stabilité juridique grâce à la garantie de la propriété, issue de l'article 26 de la Constitution fédérale. Les atteintes à cette garantie ne sont admises que s'il y a une base légale suffisante et un intérêt public fondé et que le principe de la proportionnalité est respecté. La loi sur la protection de l'environnement (LPE) contient pareilles règles.

Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la LPE ou aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement doivent être assainies (art. 16 LPE), même si elles ont été initialement autorisées de plein droit. La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci (art. 18 LPE). Les autorités accordent des allègements dans certains cas particuliers lorsque l'assainissement ne répond pas au principe de la proportionnalité.

Les considérations développées par l'auteur de la motion font surtout ressortir des problèmes de trafic et de pollution de l'air dus aux ouvrages appelant une forte densité de circulation (centres commerciaux, installations de loisirs, parcs industriels, etc.). Il est ressenti comme gênant que les cantons, en cas d'agrandissement d'installations générant un trafic important, fixent le potentiel d'utilisation de l'installation et donc aussi les places de stationnement dans le cadre d'un ensemble de mesures. Il s'agit en fait le plus souvent de restreindre les trajets et de limiter les places de stationnement supplémentaires.

La raison première de ces limitations vient souvent de l'insuffisance de la desserte et des capacités routières autour des installations générant un trafic important. Or, sous l'angle de la protection de l'environnement et plus particulièrement de l'air, ces limitations sont fondées. La protection de l'air exige en effet des efforts de la part de tous les responsables de pollution. L'article 44a LPE oblige même les cantons à établir, lorsque la pollution de l'air est élevée, un plan de mesures qui indique comment les différents pollueurs doivent contribuer à réduire les polluants atmosphériques. Les installations générant un trafic important sont responsables de 8 à 12 % du trafic motorisé individuel. Exempter ces pollueurs de leur contribution à la protection de l'air lorsqu'ils agrandissent leurs installations reviendrait à contraindre d'autres pollueurs à augmenter leur contribution d'autant, afin que les objectifs définis dans les plans cantonaux de mesures puissent être atteints. Le Conseil fédéral préconise toutefois qu'il soit tenu compte des conditions cantonales de trafic lié aux achats lorsqu'il s'agit de la garantie des droits acquis et de la prise d'autres mesures touchant des installations générant un trafic important.

Le "Letzipark" à Zurich est un exemple où l'autorité a exigé du maître d'ouvrage de réduire le nombre des places de stationnement. Il s'agissait d'une installation générant un trafic important (centre commercial) ayant une surface utile de 58 000 mètres carrés et 1532 places de stationnement (y compris les places pour les résidents). Le maître d'ouvrage prévoyait une extension de la surface utile de 34 800 mètres carrés au plus. L'ordonnance sur le stationnement de la ville de Zurich n'aurait admis que 839 places au plus pour la surface totale. Or les 1532 places de stationnement en comptaient déjà 700 de trop. En application du principe de précaution correllé avec l'ordonnance sur le stationnement, la ville de Zurich a donc exigé une réduction du nombre des places de stationnement lors de l'extension de l'installation sans citer de chiffre précis. Elle a rendu cette décision dans le cadre d'une décision préalable que le requérant a sollicitée. Celui-ci n'a pas attaqué la décision. Quant à savoir s'il aurait été obligé en droit, rien n'est certain, précisément en raison du principe de proportionnalité prescrit à l'article 17 LPE. Le cas du "Letzipark" est un cas spécial. L'installation en question se situe dans un secteur de pollution excessive soumis à plan de mesures et le nombre des places de stationnement de l'installation est très nettement supérieur à ce qu'admettent les prescriptions en vigueur.

Dans les cas connus du Conseil fédéral, les tribunaux ont toujours rejeté les demandes de réduction du nombre des places de stationnement lorsqu'il s'agissait d'une transformation sans agrandissement. Le Conseil fédéral appuie cette pratique.

La motion aurait également des effets dans des domaines comme la lutte contre le bruit, les vibrations, les rayonnements, sans oublier les mesures de protection de l'air appliquées aux installations ne générant pas de trafic important. Les installations ayant cet impact environnemental (p. ex. les installations industrielles) sont en grande majorité agrandies une fois au cours de leur exploitation. Une interprétation à la lettre de la motion ne permettrait plus d'exiger d'aucune de ces installations qu'elles s'adaptent à la législation en vigueur ni donc aux techniques environnementales les plus récentes.

La motion a aussi ceci de problématique que si une réglementation légale en ce sens n'obligeait plus à assainir une installation qui doit être transformée ou agrandie, tandis que cette obligation resterait applicable aux installations non transformées ni agrandies, il résulterait une délicate inégalité de traitement des exploitants d'installation : il n'existe en effet aucune raison objective de privilégier les installations qui sont agrandies aux dépens de celles qui ne le sont pas. La requête de la motion va donc à maints égards à l'encontre du principe de l'égalité inscrit à l'article 8 de la Constitution.

Le Conseil fédéral voudrait de ce fait laisser aux autorités compétentes, en particulier aux autorités cantonales d'exécution, le soin de procéder à la pesée des intérêts dans chaque cas concret d'extension. Il estime que la garantie des droits acquis est prioritaire dans le cas d'une transformation sans agrandissement. Il est en outre disposé à aider les cantons à mieux coordonner les plans de mesures de protection de l'air concernant l'aspect des installations générant beaucoup de trafic.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.