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08.3107 · Postulat · 2008-03-19

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'étudier les questions suivantes et de présenter un rapport sur ses intentions :

1. Est-il aussi d'avis que le maintien du secret bancaire pourrait être sensiblement facilité par la transposition dans le code pénal des dispositions pénales applicables à la soustraction d'impôt, qui figurent dans les lois fiscales ? Dans l'affirmative, est-il prêt à soumettre prochainement un projet en ce sens ?

2. Partant de la réglementation applicable à la fraude fiscale figurant dans l'accord sur la lutte contre la fraude conclu avec l'UE dans le cadre des Bilatérales II, est-il prêt à soumettre, la soustraction d'impôt en matière d'impôts directs sur le revenu et la fortune au code pénal et partant d'instituer la double incrimination dans le cadre de l'entraide judiciaire ?

3. Parallèlement à la simplification des régimes fiscaux, est-il disposé à soumettre la soustraction d'impôt au code pénal au titre des délits punissables comme mesure préventive et moyen d'accroître l'efficacité de la lutte contre la soustraction d'impôt dans notre pays ?

4. Quelles variantes le Conseil fédéral va-t-il examiner pour renforcer le civisme devant l'impôt et limiter dans la mesure du possible la soustraction d'impôt dans l'intérêt des contribuables ?

Begründung

La soustraction d'impôt porte atteinte à l'État et à la société sans compter le préjudice causé au contribuable suisse et aux collectivités publiques. L'intérêt général appelle par conséquent à une lutte systématique contre ce fléau. Les procédures fiscales simplifiées facilitent les déclarations individuelles et le contrôle des autorités. Or, le distinguo juridique entre la soustraction d'impôt en tant que délit au sens des lois fiscales et la fraude fiscale en tant qu'infraction au sens du Code pénal suscite régulièrement des tensions et des débats inutiles avec les États de l'UE parce que l'entraide judiciaire fondée sur le principe de la double incrimination n'est possible qu'en matière de fraude fiscale. Dans ce contexte, le secret bancaire n'est pas épargné par la critique. Ces attaques inutiles et dommageables contre le régime préférentiel appliqué à la soustraction d'impôt par le droit suisse vont certainement prendre de l'ampleur ces prochaines années. Or elles pourraient être neutralisées de manière simple, ce qui supprimerait du même coup la pression sur le secret bancaire. Il suffirait à cet effet de transposer les dispositions pénales applicables à la soustraction d'impôt, par exemple de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (art. 174ss) dans le Code pénal. Ce faisant, on rendrait également possible l'entraide judiciaire dans les cas de soustraction d'impôt. Par ailleurs, cette opération aurait l'effet préventif souhaité en Suisse. La différence entre la soustraction d'impôt et la fraude fiscale quant à la peine applicable pourrait également être maintenue dans le code pénal.

L'accord sur la lutte contre la fraude conclu entre la Suisse et l'UE dans le cadre des Bilatérales II ne fait pas la distinction entre soustraction d'impôt et fraude fiscale en matière d'impôts indirects (p. ex. TVA). Il serait par conséquent logique à des fins préventives et pour améliorer l'entraide judiciaire de soumettre la soustraction d'impôt au champ d'application du Code pénal en matière d'impôts directs sur le revenu et la fortune.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

1.-3. Dans le contexte des Bilatérales II, en particulier pour ce qui est des dossiers relatifs à la fiscalité de l'épargne, à la coopération dans les domaines de la justice, de la police, de l'asile et de la migration (Schengen/Dublin) et à la lutte contre la fraude, la Suisse a continuellement défendu le maintien du secret bancaire en matière d'impôts directs. Contraindre maintenant les banques à fournir des renseignements en transformant la soustraction d'impôts directs en une infraction de nature pénale serait ainsi pour le moins contradictoire.

Le rapport d'octobre 2004 de la commission d'experts Marty constate en outre que le cadre juridique du droit pénal fiscal peut sans autres être conservé eu égard à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Il considère notamment que des mesures de contrainte ne s'imposent nullement en matière de poursuite de la soustraction d'impôt, le fisc disposant dans ce contexte de pouvoirs suffisants. Dans les cas les plus grossiers, celle-ci peut être punie d'une amende jusqu'à trois fois le montant d'impôt soustrait. S'agissant de ceux de peu d'importance, l'amende peut être réduite jusqu'à un tiers de ce montant. En outre, la notion de soustraction fiscale, qui est définie largement, comprend aussi la négligence. Considérer une infraction aussi vaste comme un délit pénal irait donc sans doute trop loin et soulèverait des questions du point de vue de l'État de droit.

Au demeurant, la Suisse accorde l'entraide judiciaire en matière d'escroquerie en matière fiscale dès lors notamment que des édifices mensongers ou des affirmations trompeuses non vérifiables sont exposés indépendamment de la nature directe ou indirecte des impôts en cause.

Finalement il est renvoyé à la loi fédérale portant modification de la procédure de rappel d'impôt et de la procédure pénale pour soustraction d'impôt en matière d'imposition directe, laquelle est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Une législation complémentaire dans le domaine du droit pénal fiscal ne s'impose pour l'instant nullement.

4. Le Conseil fédéral est convaincu de l'importance et de la nécessité des sanctions en matière fiscale ; celles-ci ne doivent néanmoins pas devenir un pan essentiel de notre système d'imposition. Il convient bien plus d'augmenter encore la confiance des citoyens en l'État. À cette fin, l'argent issu des impôts doit être utilisé à bon escient et avec parcimonie. En outre, il convient d'assurer aux contribuables un cadre juste et simple. La morale fiscale sera ainsi également améliorée.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

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