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08.3109 · Motion · 2008-03-19

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de renforcer le secret bancaire par une modification de l'article 47 de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne (LB), soit des dispositions régissant le secret bancaire, de sorte que les nouvelles formes de violation du secret bancaire, notamment la vente à des tiers de données bancaires volées, y compris à des organisations étrangères ou à des États, soient réprimées par des dispositions efficaces et dissuasives.

Begründung

De récentes affaires comme celle qui a impliqué des agents du fisc allemand et la banque LGT du Liechtenstein ont révélé les lacunes dont souffre la protection du secret bancaire sur le plan pénal.

La sphère privée est protégée depuis 1934 par le secret bancaire institué par l'article 47 LB. Il est un des piliers de notre place bancaire. Or à la faveur de diverses révisions d'autres lois qui ont été effectuées ces dernières années, il a été involontairement affaibli. Ainsi depuis le 1er janvier 2007 (date d'entrée en vigueur de la révision de la partie générale du CP), l'emprisonnement prévu à l'article 47 LB en cas de violation intentionnelle du secret bancaire a été "froidement" supprimé, même pour les cas graves. Avec l'entrée en vigueur de la loi sur la surveillance des marchés financiers, le 1er janvier 2009, la privation de liberté (jusqu'à trois ans) et la peine pécuniaire seront cependant rétablies.

Ces derniers temps on a appris que des employés de banque avaient subtilisé des fichiers dans leur établissement et les avaient échangés contre une forte somme (on parle de 4 millions d'euros dans un cas) avec des agents des services secrets ou des services du fisc d'un autre État.

Face à de tels agissements, on ne saurait rester les bras croisés : dans les cas graves notamment, la loi ne fixe pas les infractions qualifiées qui au regard de ce qui a été indument acquis et de la peine encourue se distinguent clairement d'une simple violation. D'où la nécessité d'insérer à l'article 47 LB le chiffre 1bis réprimant plus durement quiconque se procure ou procure à un tiers un avantage financier en violation des règles protégeant le secret bancaire. La sanction pourra aller d'une peine minimale privative de liberté (de six mois par ex.) à une peine maximale de plus de trois ans. Cela permettrait du même coup de qualifier les cas graves de violation de tentative de blanchiment d'argent et subséquemment toute utilisation des fonds obtenus frauduleusement de blanchiment d'argent. S'agissant des peines pécuniaires, force est de constater que les montants applicables à partir de 2009 sont, même s'ils ont été relevés, sensiblement inférieurs aux sommes apparemment offertes pour obtenir des renseignements en violation du secret bancaire. On étudiera si, par analogie aux sanctions appliquées en cas de soustraction d'impôt selon la LHID et les lois cantonales, une peine pécuniaire, fixée en fonction de l'avantage financier obtenu, pourrait être insérée dans la LB. Les dispositions pénales en matière fiscale prévoient le paiement des impôts soustraits (ce qui équivaut à la saisie de l'avantage financier obtenu en violation du secret bancaire) et une amende pouvant aller du montant simple de l'impôt soustrait à un multiple de ce montant. Rien ne justifie en effet que les amendes infligées en cas de violation grave du secret bancaire soient moins fortes que celles qui s'appliquent aux soustractions d'impôt.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Un renforcement de la peine prévue à l'article 47 de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne (LB) a déjà été décidé récemment par le Parlement. La loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA ; texte soumis au référendum facultatif ; FF 2007 4397), qui entrera en vigueur le 1er janvier 2009, harmonise et renforce les peines prévues dans les lois sur les marchés financiers. La violation intentionnelle du secret bancaire est désormais passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende ; le jour-amende est de 3000 francs au plus (cf. art. 34 al. 1 et 2 CP). En l'occurrence, cela représente donc une peine pécuniaire pouvant atteindre 1 080 000 francs. La violation par négligence est passible d'une amende de 250 000 francs au plus. Comparées à la nouvelle réglementation, ces peines présentent un degré de sévérité nettement plus élevé. Précisons qu'avec le renforcement déjà effectué de la peine prévue à l'article 47 LB, la violation du secret bancaire sera, à l'avenir, passible de la même sanction que la violation du secret de fonction (art. 320 CP) ou du secret professionnel (art. 321 CP). Renforcer davantage la peine prévue par l'article 47 LB sans renforcer également celle prévue par ces deux autres normes pénales, qui visent elles aussi à protéger la sphère privée (il conviendrait d'y ajouter l'art. 35 de la loi sur la protection des données, qui concerne la violation du devoir de discrétion) ne serait pas objectivement justifié.

En ce qui concerne la question de savoir si, en cas d'infraction à l'article 47 LB, une peine pécuniaire fixée en fonction de l'avantage financier obtenu serait possible en plus de la saisie dudit avantage, il convient de remarquer qu'en vertu de l'article 47 CP, la peine est fixée d'après la culpabilité de l'auteur et en tenant compte de la gravité de l'acte. Une fixation de la peine en fonction de l'avantage financier obtenu serait l'expression d'un droit pénal fondé sur le résultat, incompatible avec l'ordre juridique suisse.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.