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08.3118 · Motion · 2008-03-19

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral présentera une proposition qui fera de la soustraction fiscale un délit poursuivi pénalement. Il s'agit notamment de compléter l'article 175 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct par une peine d'emprisonnement.

Pour les cas de peu d'importance ou de soustraction par négligence, la sanction demeurera uniquement l'amende, selon les règles actuellement en vigueur.

Le Conseil fédéral proposera également d'adapter l'art. 3, al. 3, de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale de manière à ce que l'entraide pénale internationale soit accordée en cas de soustraction fiscale, hors cas de peu d'importance. Il entreprendra la révision dans ce sens des accords internationaux liant la Suisse en la matière.

Begründung

En raison du caractère non pénal de la soustraction fiscale, le fisc ne peut pas lever le secret bancaire pour établir les faits, sauf s'il y a soupçon d'usage de faux.

Cela facilite la vie des contribuables suisses qui cachent des revenus ou de la fortune, et accroît par ricochet la pénalisation des contribuables suisses honnêtes.

La soustraction fiscale n'étant pas pénale, la Suisse n'octroie pas l'entraide et ne lève pas le secret bancaire pour les autorités étrangères. Cela facilite, dans les autres pays, la vie des tricheurs.

Réciproque logique, la Suisse n'est pas aidée par les autorités étrangères pour lutter contre la soustraction en Suisse.

Globalement, l'effet du caractère non pénal de la soustraction fiscale est doublement négatif :

- Le principe de l'imposition selon la capacité économique est miné de l'intérieur. En effet, les tricheurs, spécialement ceux qui peuvent agir à l'échelon international, sont le plus souvent les contribuables très aisés.

- Les tricheurs sont récompensés, et le niveau des impôts est plus élevé que ce qui serait nécessaire en l'absence de triche. Cela n'est pas dans l'intérêt général.

En limitant l'usage abusif du secret bancaire, cette proposition en protégera mieux le noyau dur. En effet, il ne serait plus menacé par les pressions extérieures s'il n'est plus utilisé de manière abusive par des contribuables étrangers pour soustraire de l'argent dû au fisc.

La clause de peu d'importance permettra d'éviter la lourdeur d'une procédure pénale pour tous les cas de peu de gravité et maintiendra la pratique actuelle. Cela vaut aussi pour les cas où il ne s'agit que de négligence, et non d'intention délibérée de soustraire des impôts.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral est convaincu de l'importance et de la nécessité des sanctions en matière fiscale ; celles-ci ne doivent néanmoins pas devenir un pan essentiel de notre système d'imposition. Il convient bien plus d'augmenter encore la confiance des citoyens en l'État. À cette fin, l'argent issu des impôts doit être utilisé à bon escient et avec parcimonie. En outre, il convient d'assurer aux contribuables un cadre juste et simple. La morale fiscale sera ainsi également améliorée.

Au surplus, dans le contexte des Bilatérales II, en particulier pour ce qui est des dossiers relatifs à la fiscalité de l'épargne, à la coopération dans les domaines de la justice, de la police, de l'asile et de la migration (Schengen/Dublin) et à la lutte contre la fraude, la Suisse a continuellement défendu le maintien du secret bancaire en matière d'impôts directs. Contraindre maintenant les banques à fournir des renseignements en transformant la soustraction d'impôts directs en une infraction de nature pénale serait ainsi pour le moins contradictoire, même si cette brèche ne visait que les cas les plus crasses.

La soustraction d'impôt ne saurait en outre être considérée comme un délit bénin. En effet, dans les cas les plus grossiers, elle peut être punie d'une amende jusqu'à trois fois le montant d'impôt soustrait. S'agissant de ceux de peu d'importance, l'amende peut être réduite jusqu'à un tiers de ce montant. Une distinction eu égard aux sommes en jeu est dès lors déjà légalement prévue.

Le rapport d'octobre 2004 de la commission d'experts Marty constate par ailleurs que le cadre juridique du droit pénal fiscal peut sans autres être conservé eu égard à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Il considère notamment que des mesures de contrainte ne s'imposent nullement en matière de poursuite de la soustraction d'impôt, le fisc disposant dans ce contexte de pouvoirs suffisants. En outre, la notion de soustraction fiscale, qui est définie largement, comprend aussi la négligence. Considérer une infraction aussi vaste comme un délit pénal irait donc sans doute trop loin et soulèverait des questions du point de vue de l'État de droit.

Au demeurant, la Suisse accorde l'entraide judiciaire en matière d'escroquerie en matière fiscale dès lors notamment que des édifices mensongers ou des affirmations trompeuses non vérifiables sont exposés indépendamment de la nature directe ou indirecte des impôts en cause. Une modification de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale ne s'impose donc pas.

La distinction entre soustractions simples et complexes n'est au reste pas aisée pratiquement.

Finalement il est renvoyé à la loi fédérale portant modification de la procédure de rappel d'impôt et de la procédure pénale pour soustraction d'impôt en matière d'imposition directe, laquelle est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Une législation complémentaire dans le domaine du droit pénal fiscal ne s'impose pour l'instant nullement.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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