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08.3121 · Interpellation · 2008-03-19

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Sur un site Internet très consulté (http ://wikileaks.b/wiki/bank.Julius Baer : Steuermanoever ueber die Cayman Inseln), Rudolf Elmer, ancien directeur de la banque Julius Bär & Trust Ltd, Cayman, accuse la banque d'actes graves, notamment de collaboration à l'évasion et à la fraude fiscale par la mise à disposition de ses services. Au travers de ses filiales et montages financiers offshore, la banque aurait soustrait au fisc suisse des millions, à son profit et à celui de ses clients. Selon une estimation prudente, la Confédération, le canton de Zurich et notamment la ville de Zurich, auraient perdu, à eux seuls, plus de 10 millions de francs d'impôts par année. De telles accusations ne peuvent que miner le civisme devant l'impôt de même que la réputation de la place financière suisse.

1. L'Administration fédérale des contributions a-t-elle ordonné des mesures de contrôle ou une enquête dans cette affaire ? Dans l'affirmative, à quelle date et quelles mesures a-t-elle prises ?

2. Est-il vrai qu'une autorité pénale de Zurich a refusé à l'Administration fédérale des contributions le droit de consulter des documents et protégé de ce fait Julius Bär et ses clients de poursuites et de pénalités fiscales ? Dans l'affirmative, quand et pour quels motifs cette interdiction a-t-elle été prononcée ? Comment la Confédération a-t-elle réagi ?

3. La Commission fédérale des banques a-t-elle ouvert une procédure dans cette affaire ? Dans l'affirmative, quand ? Dans la négative, pour quelles raisons ne l'a-t-elle pas fait ?

4. Le Conseil fédéral a-t-il connaissance dans ce dossier ou dans des affaires comparables d'accords fiscaux "tax rulings" que des autorités cantonales fiscales auraient conclu avec des sociétés établies en Suisse pour que celles-ci ne paient pas l'impôt dû, parfois même par la soustraction d'impôt ou la fraude fiscale ?

5. Le Conseil fédéral est-il aussi d'avis que ce genre d'accords contreviennent au principe de légalité ?

6. Que pense entreprendre le Conseil fédéral contre cette pratique néfaste des accords fiscaux qui minent le système fiscal suisse ?

7. Que fait le Conseil fédéral pour lutter contre les montages financiers offshore, utilisés abusivement, mis en place par des sociétés domiciliées en Suisse ?

8. Dans quel domaine y a-t-il lieu, selon le Conseil fédéral, de légiférer ?

Stellungnahme des Bundesrates

Les réponses ci-dessous tiennent compte du fait que cette interpellation concerne en partie des procédures en cours, d'une part, et qu'elle soulève des questions touchant au secret fiscal, d'autre part.

1. Dans le cas présent, les autorités de taxation compétentes sont en train de mener des procédures. Afin de ne pas influencer ces dernières et pour des raisons de secret fiscal, nous ne pouvons pas fournir de renseignements sur des mesures concrètes de l'Administration fédérale des contributions (AFC).

2. Il est un fait que la demande de l'AFC de consulter des documents a été refusée dans le cadre de la décision mentionnée. Il s'agissait d'un cas spécial. Cependant, en raison des procédures en cours et du secret fiscal, nous ne pouvons pas non plus indiquer si ce refus a eu des retombées sur la procédure de rappel d'impôt et sur la procédure pénale fiscale et, le cas échéant, quelles sont ces retombées.

3. La Commission fédérale des banques (CFB) a été renseignée sur les reproches formulés par Rudolf Elmer et a examiné le cas dans le cadre de sa fonction de surveillance. Aucune violation du droit de surveillance suisse n'a été constatée.

4.-6. Les décisions administratives préalables ("tax rulings") ne sont rien d'autre que des renseignements fournis par l'autorité compétente en vertu du droit administratif. En pratique, l'autorité compétente fournit des renseignements sur les conséquences juridiques (dans le cas présent les conséquences fiscales) d'un cas précis bien défini avant que ce cas ne se réalise. En examinant et en évaluant de telles demandes, l'autorité fiscale compétente effectue des opérations qui auraient aussi été effectuées dans le cadre des taxations ultérieures. Fournir de tels renseignements revient donc simplement à anticiper une mesure de taxation. L'autorité fiscale et les contribuables sont ensuite tenus par ce renseignement. Toutefois, cette obligation ne subsiste évidemment que dans la mesure où l'état de fait, tel qu'il a été décrit par le contribuable ou par son représentant, est vraiment réalisé tel quel. Dans le cas contraire, l'obligation de s'en tenir au renseignement fourni est caduque et l'état de fait doit être réévalué par l'autorité de taxation ou par l'AFC en sa qualité d'autorité de surveillance.

Fournir de tels renseignements fait partie des tâches quotidiennes des autorités fiscales ; le Conseil fédéral connaît donc très bien cette procédure. En raison de l'importance du nombre de ces renseignements fournis par les autorités fiscales cantonales, ni l'AFC ni le Conseil fédéral ne peuvent connaître chaque cas. C'est d'ailleurs une conséquence de la compétence des cantons en matière de perception de l'impôt fédéral direct. Les décisions administratives préalables ne dépassent donc pas le cadre juridique des compétences de l'administration et ne violent aucunement le principe de la légalité. Elles servent très clairement à garantir la sécurité juridique et l'efficacité de l'administration. En outre, elles augmentent la confiance qui lui est accordée. Il n'est par conséquent pas juste d'affirmer que les décisions administratives préalables minent le système fiscal suisse.

7./8. Le Conseil fédéral se focalise sur l'application équitable et conséquente du droit. Or, les dispositions légales et la jurisprudence actuelles sont suffisantes pour imposer correctement les bénéfices des entreprises dont la structure est internationale. Afin de garantir l'application équitable du droit fédéral, l'AFC dispose d'un nombre suffisant de spécialistes compétents.

Réponse du Conseil fédéral.