08.3131 · Motion · 2008-03-19
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'adapter le cadre légal de sorte à durcir la peine applicable en cas de lésions corporelles infligées intentionnellement.
Begründung
Le nombre et la gravité des actes de violence augmentent de manière inquiétante. Ce fait est confirmé à la fois par la statistique, par les experts et par les hôpitaux. La peine a notamment pour sens et pour but de dissuader. Son effet dissuasif doit être renforcé par un durcissement de la peine applicable : on peut par exemple alourdir la peine et lui associer des critères qualificatifs tels que le fait d'agir en bande ou d'utiliser des armes dangereuses. C'est donc dans ce sens que le Conseil fédéral est chargé de procéder à une révision partielle du Code pénal.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Ces dernières années, le nombre de condamnations pour homicide est resté relativement stable. Il a même légèrement baissé depuis 2004. À l'inverse, les condamnations pour lésions corporelles intentionnelles, en particulier pour lésions corporelles simples, ont augmenté sans discontinuer depuis 1995. Cette évolution tient aussi au fait qu'en raison de la sensibilité plus marquée dont la société fait montre à l'égard de la violence, les auteurs d'actes de violence domestique sont depuis quelques temps poursuivis de manière plus systématique. L'augmentation du nombre des condamnations traduit donc non seulement un accroissement du nombre des cas effectifs de lésions corporelles mais reflète aussi un phénomène dont on ne peut que se féliciter : la réduction du nombre des cas de violence domestique ignorés des autorités de poursuite pénale. Dans la mesure où les cas de lésions corporelles sont effectivement en recrudescence, le Conseil fédéral partage le souci de l'auteur de la motion. Il est lui aussi d'avis qu'il faut rechercher des solutions pour infléchir durablement cette tendance. Il estime cependant qu'un durcissement des peines applicables en cas de lésions corporelles intentionnelles n'est pas une mesure appropriée. Comme il l'a souligné à diverses reprises, ce n'est pas tant la dureté de la sanction prévue par la loi qui dissuade l'auteur potentiel d'une infraction de passer à l'acte, mais davantage la grande probabilité d'être poursuivi et condamné pour l'acte commis. Pour mémoire, le Conseil fédéral a proposé de rejeter le postulat Hochreutener (06.3775 ; Les lésions corporelles doivent être passibles au minimum des mêmes peines que le vol), qui demande d'étudier la possibilité de modifier le Code pénal (CP) afin que les auteurs de lésions corporelles simples notamment soient passibles de peines plus lourdes. Dans sa réponse du 21 février 2007, il fait observer qu'en matière de poursuite des différentes formes d'atteintes intentionnelles à l'intégrité corporelle d'une personne, le droit actuel offre une palette de dispositions assez large et nuancée, tout en laissant aux juges une latitude suffisante pour exercer leur pouvoir de décision. Il appartient aux juges d'user de cette latitude pour infliger aux auteurs des sanctions proportionnées à leur faute. Or les statistiques laissent entrevoir que jusqu'à présent, lorsqu'ils ont eu à juger d'affaires de lésions corporelles, les tribunaux n'ont pas prononcé, en règle générale, des sanctions aussi sévères que leur aurait permis d'infliger le cadre pénal. S'agissant des peines minimales et maximales encourues en cas d'infractions impliquant le recours à la violence, la mise en regard des dispositions du CP révèle que seules les dispositions relatives aux homicides (art. 111 à 113 et 264 CP), à l'interruption de grossesse qualifiée (art. 118, al. 2, CP), au brigandage qualifié (art. 140, ch. 2 à 4, CP), à la contrainte sexuelle qualifiée (art. 189, al. 3, CP) et au viol (art. 190 CP) prévoient des sanctions plus lourdes que celles visées à l'article 122 CP (lésions corporelles graves), qui prévoit des sanctions allant de la peine pécuniaire de 180 jours-amende à la peine privative de liberté de dix ans.
Le Conseil fédéral ne voit donc pas de raisons, pour l'heure, de procéder à une modification des normes réprimant les lésions corporelles. Il rappelle néanmoins que les cadres normatifs pénaux prévus dans le CP, dans le Code pénal militaire et dans les dispositions pénales contenues dans d'autres lois fédérales seront soumis à une analyse comparative approfondie pendant l'actuelle législature, le but étant d'examiner la pondération des biens juridiques protégés et de proposer les adap-tations qui semblent nécessaires. L'élaboration du message correspondant figure au nombre des objets des grandes lignes dans le message du 23 janvier 2008 sur le programme de la législature 2007-2011 (FF 2008 639, 709).
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.