08.3219 · Interpellation · 2008-03-20
Département de la défense, de la protection de la population et des sports
Liquidé
Wortlaut
1. En vertu de quels critères principaux choisit-on au DDPS les futurs officiers généraux de l'armée ?
2. Qu'entreprend le DDPS pour faire en sorte que, en dépit des mises au concours publiques, il y ait davantage d'officiers de milice qui soient promus au grade d'officier général, même à temps partiel, dans le souci de corriger leur criante sous-représentation ?
3. Pourquoi promeut-on au grade d'officier général des officiers qui ont tout juste 40 ans et qui, après avoir servi pendant six à huit ans au maximum, ne peuvent plus servir ailleurs de façon adéquate, ni être libérés du service ?
4. Qu'entreprend-on pour que les officiers généraux ne soient engagés plus que pour une période limitée et qu'ils puissent ensuite retourner dans le secteur privé ?
Begründung
Les promotions au grade d'officier général de l'armée auxquelles le DDPS a procédé ces derniers temps reposent sur une politique du personnel anarchique, ce que ne font que confirmer le choix de candidats particulièrement jeunes et le départ du commandant de la Formation supérieure des cadres de l'armée, à Lucerne.
Stellungnahme des Bundesrates
Pour le Conseil fédéral, on ne peut pas qualifier la politique du personnel de l'armée d'anarchique. Depuis des années, de nombreux candidats potentiels à des postes de cadres supérieurs sont retenus et suivis dans leur avancement, aussi bien parmi les officiers de carrière que parmi les miliciens. Le Conseil fédéral tient tout particulièrement à ce que la proportion de miliciens reste équilibrée parmi les officiers généraux (of gén).
1. Voici les principaux critères qui président au choix des officiers généraux, en fonction de l'éventail des tâches :
- formation universitaire HES ou équivalente ;
- officiers de milice ou de carrière avec formation d'état-major général et expérience du commandement d'un corps de troupe et/ou de la direction d'un état-major ;
- longue expérience reconnue du commandement ;
- haut niveau de compétences directionnelles, sociales, personnelles et communicationnelles ;
- maîtrise d'au moins deux langues officielles.
2. Selon l'article 10 de l'organisation de l'armée, le Conseil fédéral doit veiller à ce que les fonctions supérieures de commandement soient occupées par un nombre raisonnable d'officiers de milice et par des représentants de toutes les langues officielles. Cette disposition reste scrupuleusement appliquée. Depuis le 1er janvier 2004, cinq officiers de milice provenant des cantons de Lucerne, Fribourg, Berne et du Tessin (2) ont été nommés au commandement à titre non professionnel d'une brigade d'infanterie ou d'infanterie de montagne (avec un taux d'occupation de 60 %) et promus au grade de brigadier.
Par ailleurs, plusieurs officiers de milice ont été nommés à des postes d'officiers généraux de carrière :
- le chef de la base logistique de l'armée, avec le grade de divisionnaire (le 1er janvier 2004 et le 1er juin 2008);
- le commandant de la région territoriale 3, avec le grade de divisionnaire (le 1er janvier 2007);
- le commandant de la sécurité militaire, avec le grade de brigadier (le 1er janvier 2004).
3./4. Le Conseil fédéral veille à ce que la répartition des classes d'âge parmi les nouveaux officiers généraux soit équilibrée. Leurs affectations successives sont planifiées et suivies systématiquement dans le cadre des processus de planification et de développement des cadres, de manière à préparer en temps utile la relève aux plus hautes fonctions de l'armée. La désignation d'une personne à une fonction donnée obéit aux critères énumérés en réponse à la question 1. Certaines de ces fonctions ont été confiées à des officiers relativement jeunes, mais ce n'est pas la règle générale. Depuis l'été 2007, une disposition supplémentaire figure dans les contrats de travail des nouveaux officiers généraux dont l'affectation, après une période de commandement ou de fonction de six à huit ans, n'est pas encore fixée. Elle stipule que, à l'issue de sa période de commandement ou de fonction, un officier général ne peut se prévaloir du droit à un poste au sein de l'administration fédérale.
Réponse du Conseil fédéral.