08.3244 · Postulat · 2008-05-26
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement un rapport explicatif sur la pratique appliquée par la Suisse en matière d'entraide judiciaire et d'entraide administrative dans les affaires fiscales et de montrer dans quelle mesure elle garantit l'égalité de traitement entre les États. Le rapport devra notamment exposer la pratique qui lie la Suisse et les États-Unis selon la convention signée entre les deux pays et motiver les dérogations. Le Conseil fédéral est, par ailleurs, chargé d'expliquer de quelle façon il entend garantir l'égalité de traitement entre les pays en matière d'entraide judiciaire et d'entraide administrative.
Begründung
À ce qu'on dit, la Suisse accorderait aux États-Unis l'entraide administrative dans des affaires de soustraction fiscale relevant du droit suisse bien que la condition de la double incrimination ne soit pas avérée. Cette inégalité de traitement dont bénéficient les États-Unis par rapport aux autres pays suscite de plus en plus d'incompréhension. Le Conseil fédéral est, par conséquent, chargé de veiller à ce que la Suisse, partant de la large interprétation de la fraude fiscale convenue avec les États-Unis, applique aux autres pays les mêmes conditions d'entraide judiciaire et d'entraide administrative, conformément au principe de l'égalité de traitement.
Le traitement de faveur accordé aux États-Unis trouve son explication dans la convention de double imposition (CDI) entre la Suisse et les États-Unis (RS 0.672.933.61) et dans les commentaires qui s'y rapportent. Ainsi l'article 26 CDI dispose que les États contractants échangent les renseignements nécessaires pour prévenir les fraudes et délits semblables portant sur un impôt visé par la convention. Deux protocoles additionnels précisent la portée de cette obligation. Le 23 janvier 2003, les deux parties ont établi par voie de convention l'interprétation qu'il convient de donner de l'article 26 notamment du terme "semblables".
Cette dernière convention précise que l'échange de renseignements au sens de l'article 26 CDI doit être interprété en ce sens que les parties se soutiendront dans toute la mesure de leurs moyens aux fins de l'application de leurs législations fiscales. Pour la Suisse, cela signifie qu'elle est tenue d'observer les délais de prescription américains. Le chiffre 3 stipule en outre que dans le cas d'une demande de renseignements, l'État requis fournira les renseignements en prévision d'une procédure civile ou pénale en cours ou d'une éventuelle procédure. Les besoins des États-Unis dans le cadre d'une enquête fiscale déterminent par conséquent l'ampleur de l'entraide administrative que la Suisse est supposée leur fournir. Cette convention donne une extension élargie de la définition de la fraude fiscale. Or les infractions qu'elle recense correspondent en fait dans notre droit à des soustractions fiscales. Les 14 exemples qui y sont cités montrent par ailleurs qu'un faux dans les titres ne constitue pas une condition autorisant une entraide administrative avec les États-Unis.
À l'inverse, l'accord avec l'UE sur la directive concernant la fiscalité de l'épargne donne une interprétation restrictive de l'entraide administrative dans les cas de fraude fiscale et de délits similaires. Cette interprétation s'applique d'ailleurs également aux conventions de double imposition conclues avec la Norvège, la Finlande, l'Autriche, l'Espagne et la Grande-Bretagne.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose d'accepter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose d'accepter le postulat.