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Ordonnance concernant les vols de nuit pendant le Championnat d'Europe de football 2008

08.3256 · Interpellation · 2008-05-28

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral a justifié l'édiction de l'ordonnance concernant les vols de nuit pendant le Championnat d'Europe de football 2008 en se référant aux articles 3 et 36 de la loi fédérale sur l'aviation (LA).

L'article 36d alinéas 1 et 2 LA a pour teneur :

1 L'office transmet aux cantons concernés les demandes de modification du règlement d'exploitation qui induisent une augmentation sensible de l'exposition des riverains au bruit et invite ces cantons à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, il peut exceptionnellement prolonger ce délai.

2 La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés et mise à l'enquête pendant 30 jours.

1. Le Conseil fédéral est-il aussi d'avis que l'ordonnance concernant les vols de nuit pendant le Championnat d'Europe de football 2008 constitue une modification du moins temporaire du règlement d'exploitation au sens de l'art. 36d, al. 1, LA ?

2. Comment justifie-t-il le fait que cette modification n'a pas été mise à l'enquête comme prévu à l'art. 36d, al. 2, LA ?

3. Pense-t-il aussi que la modification de l'ordonnance sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) permet d'accorder à nouveau en tout temps des dérogations dans le domaine des vols de nuit ?

4. Est-il prêt à mettre à l'enquête les ordonnances susmentionnées lorsque les prochaines demandes de dérogation pour des vols de nuit seront déposées ?

5. Si ce n'est pas le cas, est-il prêt à soumettre pour délibération au Parlement la révision de l'OSIA, qui constitue la base légale pour les autorisations en matière de vols de nuit ?

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral a modifié en février 2008 la réglementation applicable aux vols de nuit contenue dans l'ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (art. 39ss OSIA ; RS 748.131.1), laquelle donne désormais le droit aux autorités de décréter des dérogations à l'interdiction de voler la nuit sur les aérodromes suisses à l'occasion de grandes manifestations internationales si ces dérogations sont nécessaires pour garantir l'ordre public (nouvel art. 39d). Cette réglementation s'applique à toutes les "manifestations d'importance internationale". Dans le cadre de l'Euro 2008 et à la demande des villes hôtes de Suisse, le Conseil fédéral a édicté le 9 avril 2008 une réglementation distincte (ci-après ordonnance Euro 2008 ; RO 2008 1723) applicable pour la seule durée de l'événement et qui autorisait des avions à décoller des aéroports suisses en dehors des heures d'exploitation ordinaires. Cette réglementation d'exception ne portait pas uniquement sur la sécurité, mais précisait également le nombre de vols et le type d'avions autorisés. Les deux ordonnances se fondent sur l'art. 36, al. 1, de la loi sur l'aviation (LA ; RS. 748.0).

1. Le règlement d'exploitation concrétise le plan sectoriel de l'infrastructure aéronautique, la concession, l'autorisation d'exploitation, la décision d'approbation des plans et naturellement la législation en vigueur (cf. art. 36c al. 2 LA). Il règle de ce fait également l'horaire d'exploitation de l'installation et la lutte contre le bruit. Cela ne veut pas dire pour autant que le Conseil fédéral est privé de sa compétence d'édicter et de modifier par voie d'ordonnance des règles concernant le vol de nuit. En édictant l'ordonnance Euro 2008, il n'a en rien modifié les règlements d'exploitation des aéroports, mais a adopté une réglementation cohérente, distincte, applicable en l'espèce.

2. Avant d'édicter toute ordonnance, le Conseil fédéral peut (s'il le souhaite) solliciter l'avis des milieux concernés (art. 10 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure de consultation, LCo ; RS 172.061). En revanche, la procédure prévue à l'article 36d LA n'est pas applicable dans le cas des ordonnances. Étant donné le caractère urgent de l'ordonnance Euro 2008 et attendu qu'elle déployait ses effets sur une durée très restreinte, les autorités ont renoncé à organiser une audition publique au sens de la LCo.

3. La réglementation applicable aux vols de nuit des articles 39ss OSIA modifiée avant l'ordonnance Euro 2008 et indépendamment de cette dernière, et plus précisément l'art. 39d, al. 3, OSIA, donne compétence à l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) d'accorder, lors de manifestations d'importance internationale et à la demande des organismes ou des autorités chargés d'assurer la sécurité après avoir consulté les cantons et aérodromes concernés, des dérogations aux restrictions touchant le vol de nuit si ces dérogations sont nécessaires pour garantir la sécurité. Il s'agit là d'une disposition qu'il y a lieu d'interpréter de manière restrictive et qui est susceptible de s'appliquer sous certaines conditions lors de grands événements internationaux.

4. Il est vrai que l'article 39d OSIA ne prévoit aucune mise à l'enquête publique des demandes liées aux vols de nuit. Les dispositions légales régissant les procédures, auxquelles l'OSIA est subordonnée, exigent cependant des autorités qu'elles entendent les parties et le cas échéant mettent les demandes à l'enquête publique avant de prendre une décision (art. 30 al. 1 et 30a al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative ; RS 172.021). Sont également considérées ici comme parties les riverains des aéroports susceptibles d'être touchés par les vols de nuit.

5. La LA adoptée par le Parlement confère au Conseil fédéral la compétence de réglementer la construction et l'exploitation des aérodromes (art 36 al. 1). Le Parlement serait en droit de délibérer et de statuer sur la réglementation des vols de nuit s'il modifiait au préalable la loi sur l'aviation dans ce sens. Par contre, les commissions compétentes peuvent exiger d'être consultées sur les ordonnances du Conseil fédéral, à condition toutefois qu'il n'y ait pas d'urgence (art. 22 al. 3 de la loi sur l'Assemblée fédérale ; RS 171.10). L'élaboration des ordonnances reste du ressort du Conseil fédéral.

Réponse du Conseil fédéral.