08.3265 · Interpellation · 2008-05-29
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
1. Le Conseil fédéral estime-t-il que la protection des enfants et des adolescents contre la violence dans les médias doit être réglementée de manière uniforme, à l'échelle nationale et englober tous les médias ?
2. Les dispositions légales en vigueur sont-elles selon lui suffisantes ? Si ce n'est pas le cas, est-il prêt à en créer de nouvelles ?
3. Le Conseil fédéral a-t-il connaissance du modèle néerlandais, lequel repose sur une corégulation entre une autorité de surveillance étatique et les entreprises des médias réunies au sein de la fondation NICAM ?
4. Le Conseil fédéral est-il d'avis que ce modèle pourrait également s'appliquer à la Suisse et est-il prêt à entreprendre les travaux nécessaires ?
5. Le Conseil fédéral est-il prêt à évoquer le modèle néerlandais dans le rapport répondant aux postulats Leuthard 03.3298 et Amherd 06.3646, en particulier la pertinence dudit modèle et les possibilités de sa mise en oeuvre dans le contexte suisse ?
Begründung
Le rapport qui sera publié en réponse aux deux postulats susmentionnés comportera un chapitre sur la représentation de la violence dans les médias. Le modèle de régulation néerlandais (voir www.nicam.cc) a été présenté à l'occasion du Dialogue sur la protection de l'enfance et de la jeunesse dans le domaine des médias lancé par pro juventute. Il repose sur les piliers suivants :
- modèle de corégulation fondé sur l'autorégulation du secteur privé et la haute surveillance de l'État ;
- informations particulièrement utiles pour les décisions d'achats (notamment pour les parents);
- classification uniforme de l'ensemble du contenu des médias sur la base de questionnaires types ;
- application uniforme de l'évaluation correspondante à tous les réseaux de distribution ;
- signalement au travers de pictogrammes sur les emballages, sur les affiches, dans les journaux de programmes de télévision et au travers de l'insertion pendant les programmes télévisés ;
- contrôles et indépendance : autorité de recours indépendante, contrôles par sondage, organe d'accompagnement scientifique, possibilités de sanctions.
Le système néerlandais fournit exclusivement les informations dont les parents ont besoin pour décider, de concert avec leurs enfants ou non, des programmes, films, etc. que ceux-ci peuvent regarder. Le système bénéficie d'un haut niveau de confiance auprès des parents néerlandais : 90 % d'entre eux affirment utiliser ces informations.
À ma connaissance, la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police prévoit d'harmoniser l'âge légal pour les films cinématographiques et de créer à cette fin une nouvelle commission. Au lieu d'un concordat cantonal portant sur une seule catégorie de médias, il faudrait établir une protection des enfants et des adolescents contre la violence dans les médias qui soit uniforme, englobe tous les médias et s'applique à l'échelle nationale.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le Conseil fédéral estime qu'il est tout à fait judicieux et souhaitable de réglementer de manière uniforme la protection des enfants et des adolescents contre la violence dans les médias. En effet, il est difficile de faire comprendre aux citoyens pourquoi les règles de la protection de la jeunesse varient d'un canton à l'autre ; en outre, cette harmonisation est également souhaitée par la branche, car ces différences compliquent la mise en oeuvre des mesures de protection nécessaires ; enfin, il est très important que les jeunes et leurs parents puissent avoir facilement accès à l'information sur les dispositions en vigueur et sur l'utilisation des médias en fonction de l'âge.
Pourtant, la Constitution fédérale, par les articles 11 et 67, ne confère à la Confédération aucune compétence législative qui lui permettrait de réglementer de manière uniforme la protection de la jeunesse dans tous les médias. Au niveau fédéral, le législateur, s'appuyant sur des bases constitutionnelles spécifiques, se concentre sur quelques dispositions de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) et du Code pénal (CP). Pour la protection de l'enfance et de la jeunesse, la compétence incombe en premier lieu aux cantons. L'harmonisation doit donc se faire dans le cadre de la collaboration intercantonale et par le biais des mesures d'autocontrôle et d'autorégulation des médias.
2. La LRTV et le CP contiennent déjà des dispositions valables pour l'ensemble de la Suisse.
L'article 5 LRTV (Émissions préjudiciables aux mineurs) exige que "les diffuseurs veillent à ce que les mineurs ne soient pas exposés à des émissions susceptibles de porter préjudice à leur épanouissement physique, psychique, moral ou social, en fixant l'horaire de diffusion de manière adéquate ou en prenant d'autres mesures". L'article 13 LRTV (Protection des mineurs) contient diverses dispositions en rapport avec la publicité. L'article 4 de l'ordonnance sur la radio et la télévision prévoit que "les diffuseurs de programmes télévisés à libre accès signalent les émissions susceptibles de porter préjudice aux mineurs au moyen d'un signal acoustique ou d'un symbole optique visible pendant toute la durée des émissions en question et que les diffuseurs de télévision par abonnement donnent à leurs abonnés la possibilité, par des mesures techniques adéquates, d'empêcher les mineurs d'accéder à des émissions susceptibles de leur porter préjudice".
En vertu de l'article 135 CP, "celui qui aura fabriqué, importé ou pris en dépôt, mis en circulation, promu, exposé, offert, montré, rendu accessibles ou mis à disposition des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des êtres humains ou des animaux portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire". À la suite de la transmission par les deux chambres de la motion Hochreutener 06.3554, "Extension de la motion Schweiger à la représentation de la violence", la simple consommation de ces représentations deviendra elle aussi punissable. L'article 197 CP prévoit que celui qui aura offert, montré, rendu accessibles à une personne de moins de 16 ans ou mis à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les aura diffusés à la radio ou à la télévision, sera puni (ch. 1). Sera également puni celui qui aura fabriqué, importé, pris en dépôt, mis en circulation, promu, exposé, offert, montré, rendu accessibles ou mis à la disposition des objets ou représentations visés au chiffre 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des enfants, des animaux, des excréments humains ou comprenant des actes de violence (ch. 3). La motion Schweiger 06.3170, "Cybercriminalité. Protection des enfants", rendra punissables, outre la possession ou l'acquisition de pornographie dure au sens du chiffre 3bis, sa simple consommation. La poursuite de tels actes relève toutefois de la souveraineté des cantons.
Dans le cadre de la collaboration intercantonale, la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police envisage actuellement de créer une commission paritaire nationale chargée de fixer pour les films un âge légal qui serait valable dans toute la Suisse. La branche a commencé, à titre d'autocontrôle volontaire, à prendre des mesures afin d'harmoniser la protection de la jeunesse. Dans le domaine des supports électroniques (DVD et vidéos), les importateurs, les intermédiaires et les fabricants de DVD ont signé le code de déontologie "Movie guide", qui les engage à indiquer un âge légal sur tous les DVD. D'après les renseignements fournis par la Swiss Interactive Entertainment Association, pratiquement tous les principaux fabricants, revendeurs de détail, importateurs et distributeurs de Suisse se sont engagés à respecter les normes définies pour l'autocontrôle lorsqu'ils vendent des logiciels de divertissement interactif. Ces normes se fondent sur le système PEGI (Pan European Game Information), qui établit une classification par âge comportant plusieurs catégories (3+, 7+, 12+, 16+ et 18+).
Le Conseil fédéral examinera, dans le cadre du rapport "violence des jeunes" en réponse aux postulats Leuthard 03.3298, Amherd 06.3646 et Galladé 07.3665, si ces dispositions légales et cette autoréglementation suffisent à assurer la protection de l'enfance et de la jeunesse ou s'il est nécessaire d'en faire davantage. Les travaux sont en cours.
3.-5. Le Conseil fédéral connaît le modèle néerlandais de corégulation dénommé "Kijkwijzer"; il a en effet été présenté au colloque de pro juventute le 18 avril 2008 à Berne. Ce genre de modèles de coopération dans le domaine de la protection de la jeunesse est à saluer ; ils se fondent sur le principe de l'autorégulation et sur la responsabilité, incombant à la branche de protéger les enfants et les adolescents des contenus médiatiques qui ne leur sont pas destinés. Il est toutefois encore difficile de savoir si ce modèle pourrait convenir à la Suisse. Le rapport du Conseil fédéral déjà mentionné va aussi aborder cette question.
Réponse du Conseil fédéral.