08.3285 · Postulat · 2008-06-05
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'examiner si la législation qui protège le citoyen contre les appels téléphoniques non sollicités et répétés par des personnes utilisant des numéros masqués est suffisante ou si elle doit être adaptée, et d'en rendre compte dans un rapport. Il devra en particulier se pencher sur les questions suivantes :
1. La législation actuelle offre-t-elle des moyens suffisants pour lutter contre les appels téléphoniques non sollicités ?
2. Permet-elle de limiter l'utilisation des numéros masqués à certaines personnes, par exemple à celles qui jouissent de l'immunité ou qui peuvent faire valoir un motif important ?
3. Est-il possible d'interdire légalement la vente d'appareils qui modifient la voix de l'abonné jusqu'à la rendre méconnaissable ?
4. Le Conseil fédéral est-il d'avis que les mesures de prévention en vigueur et les campagnes d'information suffisent pour informer efficacement les victimes de harcèlement et de menaces des droits dont elles disposent ?
Begründung
De plus en plus de citoyens sont victimes de harcèlement et de menaces de la part de personnes qui utilisent des numéros masqués ("stalking"). Ce procédé empêche les victimes d'identifier l'auteur du harcèlement.
Un harcèlement et des menaces répétés peuvent porter atteinte à l'intégrité physique et psychique d'une personne.
Les lignes d'assistance et les numéros d'appel d'urgence destinés aux femmes font état d'une augmentation du nombre d'appels pour cause de harcèlement. En sont également souvent victimes des personnes qui occupent des fonctions de direction (principalement dans la politique et dans l'économie).
Le chiffre officiel est largement sous-évalué, de nombreuses personnes ayant honte de porter plainte. Par ailleurs, les plaintes déposées auprès de la police pour cause de numéros masqués n'ont que peu de chances d'aboutir, car la procédure pour identifier le coupable est beaucoup trop longue.
Il arrive fréquemment que les victimes vivent avec un sentiment d'impuissance et de menace permanente. Leurs blessures psychiques peuvent se traduire par un stress post-traumatique. Ces personnes réagissent souvent en adoptant un comportement d'évitement et réduisent leur champ d'activités, de manière consciente ou non. Les conséquences peuvent aller de la peur de nouer des contacts jusqu'à l'isolement social.
La situation est d'autant plus compliquée que l'on trouve même sur le marché des appareils qui modifient la voix de l'abonné jusqu'à la rendre méconnaissable (par ex. "Voice Changer").
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose d'accepter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Le postulat vise à examiner la législation en matière de protection des citoyens contre les appels abusifs en relation avec la possibilité de supprimer l'identification de la ligne appelante. Il ne s'agit pas ici d'examiner la question des appels publicitaires de masse déloyaux ou spam téléphonique (avec l'entrée en vigueur le 1er avril 2007 de la réglementation anti-spam, sont considérés comme du spam uniquement les appels effectués à l'aide d'une machine qui diffuse un message automatiquement ; les appels publicitaires effectués par une personne physique ne sont pas considérés comme du spam).
1. Identification des communications abusives
Le Code pénal suisse (RS 311.0) prévoit à son article 179septies que celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner sera, sur plainte, puni d'une amende. Pour que la personne importunée puisse identifier l'appelant et déposer une plainte pénale, la loi sur les télécommunications (LTC ; RS 784.10) prévoit à son art. 45, al. 2, que quiconque a besoin des données permettant d'identifier l'auteur de communications abusives peut exiger du fournisseur de services de télécommunication qu'il lui communique le nom et l'adresse du titulaire du raccordement appelant. L'article 82 de l'ordonnance sur les services de télécommunication (OST ; RS 784.101.1) règle les modalités de la mise à disposition des données.
2. Suppression de l'identification de la ligne appelante
L'anonymat des utilisateurs est protégé par le secret des télécommunications figurant à l'article 43 LTC. L'abonné a, d'une part, le droit de ne pas figurer dans l'annuaire (art. 12d LTC) et peut, d'autre part, faire supprimer l'identification de la ligne appelante et effectuer des appels pour lesquels son numéro n'est pas affiché. Selon l'article 84 OST les fournisseurs de services de télécommunication doivent offrir à leurs clients, par un moyen simple et gratuit, la possibilité de supprimer, appel par appel ou en permanence, l'affichage de l'identification de leur ligne sur l'installation du client appelé.
Certains fournisseurs de services de télécommunication offrent par ailleurs à leurs clients la possibilité d'activer un service qui filtre les appels cachés. Dans ce cas, l'appelant est informé par un message automatique que le destinataire de l'appel ne souhaite pas recevoir les appels pour lesquels le numéro n'est pas affiché.
3. "Voice changer"
Aucune règle du droit des télécommunications n'est prévue pour interdire la vente d'appareils qui modifient la voix de l'abonné jusqu'à la rendre méconnaissable.
4. Obligation d'information des fournisseurs de services de télécommunication
Les fournisseurs de services de télécommunication ont l'obligation d'informer leurs clients de la possibilité de supprimer l'affichage de l'identification de la ligne appelante. Ils n'ont cependant pas l'obligation de les informer de la possibilité de requérir les informations permettant d'identifier l'appelant en cas d'appels abusifs.
Le Conseil fédéral est prêt à examiner si la situation juridique actuelle qui protège le citoyen contre les appels téléphoniques non sollicités et répétés par des personnes utilisant des numéros masqués tient compte de manière suffisante des points formulés dans le postulat.
Le Conseil fédéral propose d'accepter le postulat.