08.3300 · Motion · 2008-06-10
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
L'expression "poussé par un mobile égoïste" sera supprimée dans l'article 115 CP ; celui-ci aura la teneur suivante :
Celui qui aura incité une personne au suicide ou lui aura prêté assistance en vue du suicide, sera, si le suicide a été consommé ou tenté, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Begründung
La vie est un des biens les plus précieux et à ce titre les mieux protégés par notre droit (art. 10 Cst : Droit à la vie ; poursuites pénales prévues par le CP dans les cas d'homicide).
En revanche, le suicide ou une tentative de suicide n'est pas punissable, le législateur ayant estimé que de tels actes relèvent de la sphère intime de l'individu et par conséquent du libre arbitre de chacun, ce qui ne saurait être contesté.
Or cette protection étendue de la vie consacrée par notre droit est affaiblie par le fait que l'assistance et l'aide au suicide ne sont considérés comme punissables que si leur auteur est, comme le dit la loi, "poussé par un mobile égoïste". Subséquemment si aucun mobile égoïste ne peut lui être imputé, l'incitation et l'assistance au suicide sont autorisées. Ceci explique l'existence des organisations d'aide au suicide.
Dignitas, qui est une de ces organisations, a, du point de vue moral et social, clairement outrepassé les bornes par ses méthodes commerciales d'aide au suicide ; elle propose en effet une "liste des prix" allant de 5000 à 10 0000 francs en fonction des prestations demandées par le client. Dignitas tente systématiquement de se soustraire à tout contrôle et a par ailleurs étendu ses activités vers des formes d'aide au suicide hautement contestables comme l'hélium et l'étouffement. On ne saurait parler de mort dans la dignité, d'autant plus que les suicides ne sont pas consommés uniquement dans des hôtels, des habitations privées ou dans des quartiers industriels mais aussi sur des places de stationnement. L'aide au suicide étant interdite chez nos voisins, une sorte de tourisme de la mort s'est donc installé dans notre pays.
Depuis qu'elle opère sur le marché de la mort, Dignitas a montré que sa politique n'était pas tout à fait désintéressée, tant s'en faut. Toutefois, les procédures pénales engagées contre elle n'ont jamais permis de conclure à un motif égoïste.
L'assistance au suicide ne doit pas être réglementée, parce qu'il serait illogique que l'État fasse de la vie un des biens les plus protégés tout en permettant à des gens de détruire ce bien de manière réglementaire. La seule mesure conséquente est de rendre punissable l'incitation et l'assistance au suicide. Grâce au développement des soins gériatriques et palliatifs elle se justifie d'autant plus car nous n'avons plus à craindre aujourd'hui de mourir à petit feu dans des douleurs insupportables causées par une maladie incurable.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Ces dernières années, le Conseil fédéral a approfondi à plusieurs reprises la problématique de l'assistance au suicide et du tourisme de la mort. Se fondant sur le rapport "Assistance au décès et médecine palliative : la Confédération doit-elle légiférer ?" du 24 avril 2006 et sur le rapport complémentaire de juillet 2007, il a, dans plusieurs de ses avis, conclu à l'inutilité de mesures législatives et décidé de ne pas modifier l'article 115 CP ni de réglementer en général l'autorisation et la surveillance des organisations d'assistance au suicide. Il a toujours motivé sa décision par le fait que les cantons et les communes disposent de possibilités suffisantes de contrôle et d'intervention lorsqu'il s'agit de débusquer et d'empêcher les abus, mais que ces possibilités ne sont pas pleinement exploitées. Il craignait en outre que des dispositions sur la surveillance des organisations d'assistance au suicide ne confèrent à ces dernières une sorte d'aval étatique et que cela n'encourage davantage l'aide au suicide organisée et le tourisme de la mort.
Vu les développements récents, le Conseil fédéral a donné mandat au DFJP et au DFI, le 2 juillet 2008, de réétudier la question et d'examiner l'opportunité de prendre des mesures législatives ponctuelles telles qu'un devoir de diligence, l'obligation d'établir une documentation et un devoir de transparence financière, afin d'éviter des abus.
Il ne voit par contre pas la nécessité de modifier l'article 115 CP comme le demande la motion. S'il y avait effectivement une difficulté à prouver le "motif égoïste", il ne faudrait pas la résoudre en abaissant la limite de la culpabilité, mais par d'autres moyens - par exemple justement en obligeant les organisations d'assistance au suicide à présenter une comptabilité transparente de leurs transactions financières. Il ne serait pas non plus juste d'appliquer la peine prévue à l'article 115 CP (cinq ans au maximum, ce qui signifie qu'il s'agit d'un crime) à une participation désintéressée au suicide, mettant ainsi ces deux actes foncièrement différents sur le même plan.
En outre, il ne faut pas déduire de l'obligation qu'a l'État de protéger la vie une obligation de sanctionner de manière générale l'incitation et l'assistance au suicide (lequel n'est pas punissable). La vie est protégée par le droit pénal de manière absolue lorsque l'acte de tuer est dirigé vers une tierce personne et non vers soi-même (art. 111 à 114 CP).
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.