Assurance-maladie sociale. Plafonnement des salaires et des indemnités versés aux cadres et aux membres des conseils d'administration
08.3316 · Motion · 2008-06-11
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'édicter des dispositions légales qui permettront, dans le domaine de l'assurance-maladie obligatoire, de plafonner les salaires des cadres supérieurs et les indemnités versées aux membres des organes de direction des compagnies d'assurance.
Begründung
La rémunération des cadres supérieurs et l'indemnisation des membres des organes de direction sont aujourd'hui, dans le domaine de l'assurance-maladie, de la seule compétence des assureurs, qui sont des entreprises privées. Selon le Conseil fédéral, la fixation des frais administratifs relève de la responsabilité de la direction des entreprises, comme il l'a fait savoir à plusieurs reprises. Mais le Conseil fédéral a également précisé, dans sa réponse à une question parlementaire, qu'il était essentiel à ses yeux que l'argent des primes de l'assurance obligatoire soit géré de manière économique. On sait que les dépenses administratives sont couvertes par les recettes provenant des primes d'assurance. C'est la raison pour laquelle les assureurs sont tenus de limiter "les frais d'administration de l'assurance-maladie sociale aux exigences d'une gestion économique" (art. 22 al. 1 LAMal).
Or, on apprend par la presse que les assureurs-maladie versent aux membres de leurs organes de direction des indemnités qui sont, dans certains cas, très élevées. Aux termes de l'art. 22, al. 2, LAMal, "le Conseil fédéral peut édicter des dispositions pour limiter les frais administratifs". Je prie donc le Conseil fédéral d'édicter des dispositions légales et des principes qui permettront, dans le domaine de l'assurance-maladie obligatoire, de plafonner les salaires des cadres supérieurs et les indemnités versées aux membres des organes de direction. Il pourra s'inspirer des directives qu'a édictées l'office allemand des assurances concernant le calcul de la rémunération des assureurs ; ces directives ont pour but d'éviter que les cadres des compagnies d'assurance ne s'attribuent des salaires exorbitants. Une réglementation analogue est prévue à l'article 6a de la loi sur le personnel de la Confédération ; elle s'applique au personnel de la Confédération et à celui des entreprises qui lui sont étroitement liées.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Les assureurs selon la loi sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) doivent limiter les frais d'administration de l'assurance-maladie sociale (dont font partie les salaires de leurs employés) aux exigences d'une gestion économique. L'Office fédéral de la santé publique, chargé de la surveillance des caisses-maladie, contrôle les frais administratifs. Il examine, pour chaque assureur, globalement ces coûts ainsi que leur répartition sur les différentes branches et formes d'assurance et sur les cantons. Il intervient en cas d'anomalies manifestes. De plus, l'office publie ces frais par assureur (en pourcentage des dépenses et en francs par assuré). Par contre, la décision entrepreneuriale concernant la structure des frais administratifs, et en particulier des salaires, est laissée aux assureurs. Comme le Conseil fédéral l'a expliqué dans sa réponse à la question Rechsteiner Paul 06.1028, "Transparence en matière de salaires des directeurs de caisses-maladie", il considère que la fixation des salaires incombe à la direction des caisses-maladie.
Le Conseil fédéral ne voit donc pas matière à limiter les salaires des organes directeurs des assureurs-maladie tant que ces derniers limitent les frais de l'assurance-maladie sociale aux exigences d'une gestion économique. Il est néanmoins disposé à accepter le postulat Teuscher 08.3318, "Assurance-maladie. Divulgation obligatoire du salaire des cadres et des indemnités des conseils d'administration", et à créer la transparence nécessaire.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.