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08.3329 · Motion · 2008-06-11

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral introduira une obligation d'enquête ciblée pour les bâtiments qui doivent faire l'objet de travaux d'entretien ou de rénovation. Cette enquête incombe au maître d'ouvrage.

Begründung

L'exposition à l'amiante de travailleurs qui ne sont pas informés de sa présence est irresponsable et peut entraîner de graves conséquences sur leur santé. Les fibres d'amiante libérées lors de travaux de réfection ou d'entretien mineurs polluent aussi l'air ambiant des locaux pour de longs mois, mettant en danger les utilisateurs ultérieurs des locaux à leur insu. Ce type de contamination a été mis en évidence récemment dans le canton de Genève, au Cycle du Foron. Finalement, les travailleurs emportent aussi sur leurs vêtements de travail des poussières d'amiante jusqu'à leur domicile, mettant potentiellement en danger les autres membres de leur famille.

La législation actuelle, en particulier l'article 60 OTConst, qui oblige l'employeur à prendre les mesures nécessaires afin d'éviter que les travailleurs n'entrent en contact avec des substances telles que l'amiante, n'est pas satisfaisante. En effet, les coûts d'une expertise visant à détecter la présence d'amiante doivent être mis à la charge non de l'entreprise chargée des travaux, mais du maître d'ouvrage, car le devoir de protection ne doit pas concerner que les seuls travailleurs, mais aussi les usagers du bâtiment. De plus, les indépendants - qui sont fréquents dans le bâtiment - ne sont pas soumis à l'OTConst, mais sont eux aussi exposés à ces risques. Ce devoir d'expertise, pour toutes ces raisons, dépasse donc le cadre de la relation employeur-employé.

Par l'introduction d'une expertise obligatoire mais ciblée, à la charge du maître d'ouvrage, avant tous travaux de rénovation, de démolition ou d'assainissement, les mesures nécessaires de protection pourront être prises dans les cas où la présence d'amiante sera mise en évidence. L'expertise obligatoire sera limitée aux seules parties destinées à être rénovées, démolies ou assainies. On évitera ainsi une analyse systématique de tous les bâtiments, tout en apportant une protection indispensable des travailleurs et des usagers. Le parc immobilier sera ainsi pas à pas assaini.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Comme le Conseil fédéral l'a déjà mentionné dans sa réponse à la motion Brunner Christiane (05.3320 Prévenir l'exposition à l'amiante), la présence dans les bâtiments de matériaux contenant de l'amiante ne représente pas en soi un danger pour la santé. La plupart du temps, ces matériaux ne mettent la santé d'une personne en danger que lorsqu'ils sont travaillés ou traités mécaniquement, car des fibres d'amiante nocives peuvent alors être libérées en grandes quantités.

À l'heure actuelle déjà, lorsqu'un important chantier d'assainissement (démolition, déconstruction) est prévu, les risques pour la santé et la sécurité doivent être évalués avant le début des travaux. Sur la base de cette évaluation, les mesures nécessaires doivent être prises aux fins d'éviter que des travailleurs ne mettent leur santé en danger lorsqu'ils se trouvent en présence de substances telles que l'amiante. Les opérations de désamiantage sur des matériaux présentant un risque particulier doivent être déclarées à la Suva avant leur exécution et doivent être effectuées par des entreprises de désamiantage reconnues (cf. art. 60ss de l'ordonnance sur les travaux de construction, OTConst ; RS 832.311.141).

Toutefois, la présence d'amiante ou de matériaux en contenant n'est pas toujours connue dans les bâtiments ou les installations. Ainsi, le risque existe que, lors de travaux de moindre envergure (p. ex., maintenance de bâtiments ou d'installations contenant de tels matériaux), des fibres d'amiante soient libérées involontairement. Cette situation peut amener les travailleurs (p. ex., artisans durant leur activité ou utilisateurs du bâtiment concernés par des émissions d'amiante) à être exposés à leur insu.

Le Conseil fédéral avait déjà reconnu dans sa réponse à la motion Brunner Christiane 05.3320 qu'il était nécessaire d'agir afin que, même lors de travaux moins importants, les travailleurs soient systématiquement informés lorsqu'ils risquent d'être en contact avec des matériaux contenant de l'amiante. En conséquence, il avait décidé, le 2 juillet 2008, d'adapter les prescriptions en matière de sécurité et de protection de la santé concernant l'amiante sur le lieu de travail au 1er janvier 2009. Selon les nouvelles dispositions, si l'employeur suspecte la présence de substances particulièrement nocives comme l'amiante, il est tenu d'identifier les dangers, d'évaluer les risques qui y sont liés et de planifier les mesures nécessaires. L'employeur qui, dans le cadre d'un contrat d'entreprise, s'engage à exécuter des travaux de construction, doit examiner les résultats de l'évaluation des risques et prendre les mesures nécessaires (art. 3 al. 2 OTConst). Si des matériaux contenant de l'amiante sont découverts de manière inattendue au cours des travaux, toute activité doit être interrompue et le maître d'ouvrage, informé. La procédure reste la même : il faut évaluer les risques et prendre les mesures qui s'imposent (art. 3 al. 1 OTConst).

Le Conseil fédéral est d'avis qu'une modification de l'ordonnance en vue de généraliser l'obligation de contrôles pour les entrepreneurs est superflue. Il a déjà pris en compte les exigences exprimées par l'auteur et rejette donc la motion.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.