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08.3373 · Motion · 2008-06-12

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de formuler une proposition de révision du Code pénal - dans le respect des principes généraux de l'ordre légal pénal - qui introduise dans la partie générale une disposition sur des mesures - applicables notamment aux auteurs d'infractions à l'intégrité sexuelle des enfants, tendant à :

- l'interdiction d'une profession non seulement si l'acte criminel est commis en relation avec celle-ci ;

- l'interdiction de faire partie comme membre bénévole, membre du personnel ou organe de toute personne morale, association ou groupement dont l'activité concerne des personnes du type de la victime ;

- l'interdiction d'entrer en contact avec des personnes ou des groupes de personnes déterminés ;

- le suivi par un tutorat judiciaire pénal des personnes soumises à ces mesures par jugement.

Begründung

En matière de délits sexuels sur les mineurs, de nombreuses initiatives parlementaires ou motions visent à introduire des mesures de contrôle ou des règles spéciales pour prévenir la réitération de délits et crimes d'ordre sexuel (cf. propositions Darbellay, Simoneschi-Cortesi ou encore Freysinger). Ces propositions ont un triple défaut :

- elles se limitent au seul domaine des délits sexuels ;

- elles sont intrusives car elles obligent tout le monde ;

- elles ne prévoient pas un suivi du délinquant.

La proposition s'inspire de la solution qui a été adoptée en Belgique après l'affaire Dutroux, et se veut une réponse au risque de voir des délinquants réitérer des actes une fois libérés ou condamnés avec un sursis.

L'idée est d'étendre les mesures prévues dans la partie générale du Code pénal permettant au juge de prononcer des restrictions en matière de relations personnelles, d'interdiction professionnelle ou d'interdiction géographique et d'introduire un tutorat pénal individuel qui suive les personnes remises en liberté. Cela permet de prévenir des récidives et d'autre part d'individualiser le contrôle sans toucher les autres citoyens. Cela implique une responsabilité accrue du juge et une responsabilité de l'État dans le suivi des décisions de justice.

A titre d'exemple, en matière de pédocriminalité, cela devrait aboutir à ce que le tuteur pénal empêche la conclusion d'un contrat de travail ou informe une personne ayant des enfants et en contact avec le condamné du risque encouru.

La proposition est non formulée, pour permettre au Conseil fédéral de trouver la solution la plus compatible avec notre ordre juridique.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La motion Sommaruga vise à mieux protéger les mineurs contre les personnes condamnées pour un délit d'ordre sexuel et qui sont laissées ou remises en liberté. À cette fin, elle propose d'étendre la portée des interdictions d'exercer une profession pouvant déjà être prononcées aujourd'hui et d'introduire une interdiction d'être actif dans une organisation s'occupant de mineurs et une interdiction d'entrer en contact avec des personnes ou groupes de personnes déterminés.

Outre l'interdiction d'exercer une profession, le droit actuel permet déjà d'imposer des règles de conduite interdisant certaines activités aux personnes condamnées à une peine assortie d'un sursis ou bénéficiant d'une libération conditionnelle. Ces interdictions ne sont pas la panacée contre la récidive mais peuvent avoir un intérêt pour certains délinquants sexuels qui présentent un risque résiduel. Il est en effet possible de diminuer ce risque en évitant de placer l'intéressé dans une situation susceptible de déclencher un nouveau passage à l'acte.

Les modalités à donner aux interdictions proposées par l'auteur de la motion devront être examinées avec soin, afin d'en garantir une application proportionnée. Il ne serait pas concevable, par exemple, d'interdire à une personne condamnée tout contact avec des enfants, car elle ne pourrait plus se mouvoir dans l'espace public et toute vie sociale lui deviendrait pratiquement impossible. De plus, des interdictions aussi rigoureuses ne sont pas nécessaires puisqu'elles concerneront non pas les délinquants véritablement dangereux, mais ceux qui, grâce à un pronostic favorable, auront été libérés de l'exécution de leur peine ou mesure, ou qui n'auront pas été condamnés à une peine privative de liberté ferme.

Le contrôle du respect de l'interdiction d'exercer une profession échoit aujourd'hui dans une large mesure aux employeurs, dont on suppose qu'ils exigent de leurs futurs employés potentiels un extrait du casier judiciaire selon l'article 371 CP, extrait dans lequel figure, le cas échéant, l'interdiction d'exercer une profession.

La motion propose de charger une personne d'assurer le suivi du condamné. Cette personne veillerait alors au respect des interdictions prononcées par le juge. Comme pour les autres peines et mesures, la collectivité assumerait la responsabilité de l'exécution de la sanction. L'expérience de pays étrangers montre qu'il est important, pour prévenir la récidive, de ne pas laisser la personne condamnée se débrouiller seule mais de l'intégrer dans un réseau de relations garantissant une prise en charge et un contrôle. Une surveillance de tous les instants ne sera cependant ni possible, ni nécessaire. Le travail des services d'assistance de probation pourrait servir d'inspiration pour définir les tâches de la personne chargée du suivi. Il serait d'ailleurs envisageable que ce suivi soit assuré par ces services, qui sont aujourd'hui déjà chargés de contrôler le respect des interdictions prononcées sous la forme de règles de conduite. Il s'agira également d'assurer une certaine cohérence entre les tâches de la personne assurant le suivi et les possibilités permettant d'éviter la récidive offertes par le casier judiciaire.

Par sa formulation très ouverte et par la marge d'interprétation qu'elle autorise, la motion Sommaruga se rapproche d'un postulat. Elle laisse ainsi au législateur un espace suffisant pour trouver des solutions adéquates.

Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.