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08.3386 · Motion · 2008-06-12

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier la législation afin que la provenance des fruits et légumes vendus en vrac en Suisse soit indiquée au consommateur.

Begründung

L'exigeance de la souveraineté alimentaire est une demande de la part des citoyens-consommateurs.

L'objectif doit être de garantir une information transparente aux consommateurs par le biais d'un étiquetage approprié des denrées locales et importées.

Dans les grandes surfaces, les petits commerces, les marchés, les fruits et légumes vendus en vrac doivent obligatoirement être étiquetés selon leur pays d'origine.

Le consommateur a alors tous les éléments pour son choix alimentaire en fonction des saisons et de l'origine.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral partage l'opinion de l'auteur de la motion, favorable à une information transparente des consommateurs concernant la provenance des denrées alimentaires. Toutefois, il est d'avis que celle-ci est garantie par les bases légales en vigueur. Conformément à l'article 20 de la loi sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAI ; RS 817.0), quiconque distribue des denrées alimentaires doit, sur demande, renseigner les acquéreurs sur leur provenance (pays de production), leur dénomination spécifique et leur composition. Pour les denrées alimentaires préemballées, la dénomination spécifique et la composition doivent figurer sur l'emballage. L'article 21 LDAI donne au Conseil fédéral la compétence de décider s'il y a lieu d'y mentionner également, par écrit, le pays de provenance.

Concernant la vente en vrac, l'article 27 de l'ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAIOUs ; RS 817.02) stipule que les dispositions relatives à la déclaration des denrées alimentaires préemballées s'appliquent par analogie aux denrées alimentaires présentées à la vente en vrac ainsi qu'aux denrées alimentaires remises par des établissements tels que les restaurants, les hôpitaux, les cantines d'entreprises et autres établissements similaires. Il est toutefois possible de renoncer à la déclaration écrite pour autant que l'information du consommateur soit assurée d'une autre manière (p. ex. affiches ou informations données verbalement).

Pour certaines marchandises et indications dans des domaines perçus par les consommateurs comme particulièrement sensibles, une déclaration écrite est également exigée pour les denrées alimentaires présentées à la vente en vrac. Sont soumises à cette obligation (art. 36, al. 2, de l'ordonnance du DFI sur l'étiquetage et la publicité des denrées alimentaires ; RS 817.022.21):

a. les denrées alimentaires, les additifs et les auxiliaires technologiques qui sont des organismes génétiquement modifiés (OGM), qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issus ;

b. les denrées alimentaires qui ont été traitées aux rayonnements ionisants ;

c. la viande d'animaux tels que boeuf et veau susceptibles d'être porteurs de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) (indication du pays de production).

Lors des débats concernant la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires, le Parlement a discuté de manière approfondie s'il fallait introduire une obligation d'indiquer le pays producteur sur les denrées alimentaires présentées à la vente en vrac. Ce faisant, il a estimé qu'il serait disproportionné, par exemple, dans le cas d'une corbeille de fruits d'un buffet de petit-déjeuner dans un hôtel, d'exiger une indication des pays où ces fruits ont été produits. Le Parlement étant d'avis que l'ensemble du domaine de la vente en vrac devait être réglementé de manière uniforme et qu'il n'y avait pas lieu de faire une différence entre les divers lieux de vente (p. ex. gastronomie et marché), il a rejeté la proposition faite en ce sens.

Le Conseil fédéral ne voit aucun motif de remettre cet avis en question. L'information des consommateurs sur les pays de provenance des denrées alimentaires est totalement garantie par la réglementation en vigueur. Alors que sur un marché, par exemple, le contact avec le vendeur permet d'obtenir sans difficulté des informations sur la provenance des produits en vente, beaucoup de grands distributeurs indiquent aujourd'hui déjà, de manière volontaire, le pays de production des fruits et des légumes qu'ils mettent en vente. Cela permet aux fournisseurs concernés de se positionner sur le marché et de satisfaire le segment de leur clientèle intéressé à la déclaration transparente des pays de provenance des denrées.

Le Conseil fédéral estime qu'il n'existe aucune nécessité d'agir dans le sens d'une réglementation supplémentaire, raison pour laquelle il propose de rejeter la motion.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.