08.3390 · Motion · 2008-06-12
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'adapter comme suit l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) en ce qui concerne les chaussées et voies réservées aux bus :
Article 34 alinéa 1 OSR
1 Le signal "Chaussée réservée aux bus" (2.64) annonce une chaussée réservée aux bus publics en trafic de ligne, qui ne doit pas être empruntée par les autres véhicules ; sont réservées les exceptions mentionnées sur des plaques complémentaires.
Article 34 alinéa 1 OSR (nouveau libellé)
1 Le signal "Chaussée réservée aux bus" (2.64) annonce une chaussée réservée aux bus publics en trafic de ligne. Les taxis et les cars peuvent aussi utiliser la chaussée réservée aux bus à condition que l'exploitation des transports publics ne s'en trouve pas gravement perturbée et que la sécurité des usagers de la route n'en soit pas affectée ; sont réservées les exceptions mentionnées sur des plaques complémentaires.
Begründung
Les cars et les taxis sont des moyens de transport qui viennent compléter les transports publics. La situation en matière de trafic ou, plus précisément, la densité du trafic a fortement évolué au fil des ans de sorte que la qualité de cette prestation ne saurait plus être garantie. Les taxis et les cars pris dans les embouteillages, qui devraient conduire leurs clients à la gare ou à d'autres endroits très fréquentés, ont du mal à atteindre leur destination dans un délai raisonnable et dans des conditions acceptables.
Les cars et les taxis complètent l'offre des transports publics, qui circulent à horaire régulier. À l'instar de ces derniers, ils doivent s'acquitter d'une obligation de transport ; la seule différence entre les transports publics et les taxis est que ces derniers ne sont pas tenus par un horaire ni par un itinéraire. Les transports publics sont soumis à concession, les propriétaires de taxis doivent disposer d'une autorisation pour exploiter leur véhicule.
Pour le reste, il faut que tous les véhicules qui ont le droit d'emprunter les chaussées réservées aux bus puissent et doivent circuler en respectant les signaux à points mis en place pour les transports publics.
L'utilisation des chaussées réservées aux bus par d'autres véhicules n'est pas réglée de manière uniforme en Suisse. Nous sommes convaincus que cette adaptation de l'OSR faciliterait la tâche à l'industrie des transports.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
En principe, l'utilisation des chaussées et voies destinées aux bus est réservée aux bus publics en trafic de ligne. Cependant, les autorités cantonales connaissant les lieux ont la possibilité de s'appuyer sur l'art. 34, al. 1, et l'art. 74, al. 4, de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR ; RS 741.21), tout en prenant en compte les divers intérêts, pour décider si et dans quelle mesure il est approprié d'ouvrir les chaussées et voies réservées aux bus à d'autres usagers (p. ex. les taxis ou les autocars). Dans ce contexte-là, les chaussées et voies réservées aux bus sont déjà utilisables aujourd'hui par les taxis ou les cars.
Or, le Conseil fédéral refuse d'ouvrir complètement aux taxis et aux cars les chaussées et voies réservées aux bus de crainte que la mission des transports publics ne soit perturbée, voire remise en cause. Cela est d'autant plus vrai sur les voies empruntées par plusieurs lignes de bus et donc par un important trafic de transports publics. Une utilisation partagée entraverait la circulation des bus et il en résulterait des retards. Surtout dans les villes où les taxis et les autocars sont nombreux, il faut éviter une ouverture généralisée car l'utilisation partagée de ces voies deviendrait la règle et l'utilisation exclusive par le bus l'exception. En outre, une telle ouverture restreindrait la marge de manoeuvre des autorités cantonales, à qui il revient souvent aussi de décider de l'utilisation desdites voies par les cyclistes.
Par conséquent, il est souhaitable de laisser aux cantons ou aux communes le droit de décider du groupe d'usagers autorisé à emprunter certaines chaussées et voies réservées aux bus et d'appliquer la signalisation adéquate.
Par ailleurs, la vocation d'une entreprise de transport public se distingue considérablement de la raison d'être d'une entreprise de taxis (p. ex. en matière d'horaires, de nombres de passagers, de correspondances) si bien qu'il est parfaitement envisageable d'avoir deux régimes différents pour les deux types d'entreprise.
Il incombe aussi aux autorités cantonales et communales d'exécution de décider si elles accordent, et à quels usagers, le droit de circuler selon les feux à points, prévus pour les trams et bus publics. Dans certains cas, une telle habilitation s'avère pertinente. Il convient alors de signaler cette exception sur une plaque complémentaire afin que tous les usagers de la route puissent avoir connaissance de la pratique en vigueur. Le fonctionnement de ces signaux blancs est défini dans le règlement des signaux des entreprises de transport, qui nécessite l'autorisation d'une autorité de surveillance de la Confédération (l'OFT). Étant donné qu'il n'existe pas, en Suisse, une signalisation uniforme, on rencontre plusieurs systèmes de feux différents. Dès lors, il n'est pas possible d'appliquer une seule et même réglementation pour les feux à points dans la législation fédérale, comme l'entend l'auteur de la motion.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.