08.3394 · Motion · 2008-06-12
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement une modification de la loi disposant qu'un conjoint ne peut rejoindre son partenaire habitant en Suisse que si les deux sont âgés de 24 ans au moins et si leur situation financière permet un regroupement familial.
Begründung
La nouvelle loi sur les étrangers n'autorise pas le regroupement familial dans les cas de mariages forcés. Pour prévenir les abus, les autorités ont décidé, à titre de mesure immédiate (selon un communiqué du DFJP du 14 novembre 2007), de ne plus reconnaître les mariages de personnes âgées de moins de 18 ans. Par ailleurs, des interventions ont été déposées aux fins de rendre les mariages forcés punissables. Or il est très difficile de prouver, tant pour les autorités étrangères que pour la justice, qu'un mariage a été conclu sous la contrainte. La prévention contre les mariages forcés passe par la compréhension des mécanismes qui les encouragent. À ce titre, il convient donc d'insérer dans la loi un âge minimum pour le regroupement familial des conjoints à l'instar du Danemark, depuis 2002 (24 ans, avec attestation de la situation financière), de la Hollande, depuis 2006 (21 ans) ou de l'Allemagne, depuis 2007 (18 ans). Le DFJP prévoit d'ailleurs d'examiner l'opportunité d'appliquer une disposition en ce sens (21 ans). Plus les conjoints sont âgés plus ils sont à même de s'opposer à des contraintes et d'agir en toute indépendance. Dans l'intérêt du conjoint qui souhaite faire venir son partenaire en Suisse, le regroupement familial devra être subordonné aux moyens financiers du premier. Cette mesure vise à inciter l'intéressé à améliorer sa situation financière pour pouvoir accueillir les siens. La Hollande demande en outre que l'immigrant se soumette à un examen de connaissances générales et de langue, l'Allemagne ne requérant qu'un test de langue. Ces mesures devront également être envisagées en sus des modifications proposées.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Dans son rapport intitulé "Répression des mariages forcés et des mariages arrangés" donnant suite au postulat 05.3477 du 9 septembre 2005 de la Commission des institutions politiques du Conseil national, le Conseil fédéral a déjà examiné de près la pertinence de fixer un âge minimum pour entrer en Suisse au titre du regroupement familial des conjoints étrangers. Il a estimé que, dans un premier temps, les mariages contractés entre des personnes de moins de 18 ans ne devaient plus être reconnus. La loi fédérale sur le droit privé international (LDIP, RS 291) devra être adaptée en conséquence.
Le Parlement aura l'occasion de traiter la question de l'âge minimum requis pour le regroupement familial des conjoints lors de la prochaine révision de la LDIP.
Si en dépit des nouveaux moyens mis en place pour lutter contre les abus de la loi sur les étrangers et de l'introduction d'un seuil de 18 ans pour les mariages contractés en vertu d'une législation étrangère, de nouveaux cas de mariages forcés devaient être constatés, le Conseil fédéral pourrait, dans un second temps, édicter de nouvelles dispositions du droit des étrangers prévoyant, notamment, de relever le seuil de l'âge pour le regroupement familial des conjoints.
Conformément au droit en vigueur, les moyens financiers font déjà partie des éléments pris en compte lors d'une demande de regroupement familial. Le droit au regroupement familial s'éteint en présence de motifs de révocation au sens des articles 62 et 63 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) ou lorsque ce droit est invoqué abusivement (art. 51 LEtr). La dépendance de l'aide sociale figure au nombre des motifs de révocation. Le droit au regroupement s'éteint également lorsque l'étranger fait de fausses déclarations durant la procédure d'autorisation, lorsqu'il a été condamné à une longue peine privative de liberté ou lorsqu'il a attenté de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.