08.3397 · Interpellation · 2008-06-13
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Suite à la suppression de l'appellation communale de leurs vins par le Conseil fédéral... à l'instigation du puissant Comité interprofessionnel du vin de Champagne (CIVC) et le jugement que vient de rendre il y a quelques semaines le Tribunal de grande instance (TGI) de Paris, qui s'attaque maintenant aux flûtes de Champagne, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Le Conseil fédéral va-t-il servir, en première marque d'action symbolique de défense des viticulteurs et des PME suisses, des vins et des flûtes de Champagne lors de ses réceptions, notamment dans le cadre de celles du DFAE et du Corps diplomatique, et surtout dans nos ambassades de Paris et Bruxelles ?
2. Est-il exact que le Conseil fédéral ignore que des viticulteurs américains peuvent nommer des vins mousseux "Champagne", alors qu'ici, la commune vaudoise de Champagne n'a toujours produit que des vins calmes... depuis l'époque romaine, mais doit commercialiser ses vins sous "Bonvillars"?
3. Est-il également vrai et justifiable que le Conseil fédéral n'entreprendra rien, face à la récente nouvelle que la France vient d'autoriser - en élargissant arbitrairement l'aire de production - plus de 40 communes viticoles champenoises à arborer le nom de Champagne, afin de de pouvoir faire face à la demande globale ?
4. Dans ce contexte d'arbitraire administratif, et s'appuyant - à l'instar de la commune de Champagne au Canton de Vaud face aux prétentions abusives de la Champagne française - sur la réalité historique de l'antériorité d'appellation de la région de Champagne au canton de Genève, que compte entreprendre le Conseil fédéral, afin de faire protéger dans les meilleurs délais et auprès de toutes instances suisses et internationales compétentes, l'appellation Champagne en tant que telle, mais aussi au bénéfice des communes genevoises concernées d'Aire-la-Ville, Avully, Avusy, Cartigny, Chancy, Laconnex et Soral ?
5. Que pense entreprendre le Conseil fédéral pour garantir le droit de toutes les communes de la Champagne précitée, de commercialiser leurs divers vins et autres produits locaux typiques sous cette nouvelle appellation, ainsi et enfin protégée ?
6. Est-il également avéré que le Traité de Vienne, mais aussi qu'une disposition de l'OMC permettraient au Conseil fédéral et au Département de Madame la Conseillère fédérale Doris Leuthard d'intervenir tant à Bruxelles qu'à Genève, afin de protéger nos AOC et nos homonymies communales et régionales ?
7. Enfin, en sus d'un inventaire national sérieux et diligent, de toutes autres appellations à protéger à l'identique, aussi pour d'autres productions typiques, que compte faire le Conseil fédéral dans tout domaine utile, afin de faire cesser ce scandale de l'abandon de ces premiers garants des produits suisses ?
Stellungnahme des Bundesrates
Au cours des négociations de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (RS 0.916.026.81), la délégation suisse a tout tenté afin de permettre une coexistence en Suisse et dans l'UE des deux désignations Champagne dans le domaine des produits vitivinicoles. Au terme de ces négociations longues et difficiles et afin de ne pas mettre en échec la conclusion des accords bilatéraux I, la Suisse a dû se plier aux exigences de la France qui refusait toute solution autre qu'une période transitoire à l'expiration de laquelle la dénomination Champagne ne pourrait plus être utilisée par les producteurs vitivinicoles suisses. En plus, la France considérait en effet qu'elle bénéficiait d'un monopole général de la dénomination Champagne sur la base du traité de 1974 entre la Suisse et la France sur la protection des indications de provenance, des appellations d'origine et autres dénominations géographiques (RS 0.232.111.193.49). C'est cet accord franco-suisse de 1974 qui généralement réserve l'appellation Champagne aux producteurs français et la négociation de l'accord de 1999 n'a pas permis de le contester. La France avait reçu le soutien des institutions communautaires et des autres États membres de la CE, qui avaient d'ailleurs aussi fait valoir dans la négociation de 1999 les accords qu'ils avaient conclus antérieurement avec la Suisse. Les accords bilatéraux I ont été approuvés par le peuple suisse en mai 2000 par 62 % des voix et sont entrés en vigueur au 1er juin 2002.
Le 10 juillet 2002, la commune de Champagne et les producteurs de vins de la région ont déposé un recours auprès du Tribunal de première instance des Communautés européennes pour faire constater l'illégalité de l'interdiction d'utiliser la dénomination Champagne au regard du droit communautaire. Le tribunal, en date du 3 juillet 2007, a rejeté le recours en le déclarant irrecevable.
Réponses aux questions :
1. Le Conseil fédéral n'a pas l'intention de modifier ses règles en matière de réception ni de faire une action symbolique. Dans le futur, il continuera de faire appel à la richesse et à la diversité des produits suisses lors de ses réceptions.
2. Le Conseil fédéral est au courant de la situation qui prévaut entre l'Union européenne et les États-Unis en ce qui concerne l'appellation Champagne. L'accord du 2 mars 2006 entre ces deux parties ne touche pas aux relations entre la Suisse et la Communauté et ne peut pas être interprété comme un abandon de la protection de la dénomination Champagne. Bien au contraire, il s'agit d'un premier pas pour restreindre l'utilisation de cette dénomination sur territoire américain. Par ailleurs, les négociations continuent entre ces deux parties.
3. La délimitation d'aires de production pour des produits avec appellation d'origine est de la seule compétence du pays d'origine.
4./5. "La Champagne genevoise" n'est ni une appellation reconnue ni une appellation revendiquée par le canton ou les producteurs de Genève. Par ailleurs, une revendication ultérieure ne pourrait qu'être refusée au vu des dispositions de l'accord franco-suisse de 1974 et de l'annexe 7 de l'accord agricole CH-UE de 1999.
6. L'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord ADPIC) de l'OMC prévoit un standard minimum de protection pour les indications géographiques que les divers membres de l'OMC, dont font partie la Communauté européenne et ses États membres, ont dû mettre en oeuvre. L'article 23, paragraphe 3, de l'Accord ADPIC règle plus spécifiquement la question des indications géographiques homonymes pour les vins. Toutefois, les accords bilatéraux (annexe 7 de l'accord agricole CH-UE de 1999), que l'on peut considérer comme des réglementations spéciales par rapport à l'Accord ADPIC, réservent l'exclusivité de la dénomination "Champagne" aux producteurs français de produits vitivinicoles et excluent toute possibilité pour les producteurs suisses de l'utiliser pour ces produits. Pour les produits autres que vitivinicoles, l'accord franco-suisse de 1974 prévoit la possibilité d'utiliser une dénomination protégée correspondant au nom d'une région ou d'un lieu situé hors du territoire de la République française pour des produits ou marchandises qui y sont fabriqués. Cette utilisation ne doit cependant pas induire en erreur sur la véritable provenance du produit ni constituer un acte de concurrence déloyale.
7. La protection de nos indications géographiques et appellations d'origine est, dans le respect des accords existants, un objectif permanent dans le cadre de toute nouvelle négociation commerciale. À ce titre, la Suisse s'engage notamment dans les négociations du cycle de Doha de l'OMC pour améliorer le niveau de protection des indications géographique à l'échelon multilatéral. Sur le plan bilatéral, des négociations spécifiques sur les indications géographiques ont également été lancées avec divers pays. Sur le plan national enfin, tant la récente adjonction de l'article 16 b dans la loi sur l'agriculture que le projet législatif Swissness en cours visent à renforcer la protection des indications géographiques suisses en Suisse et à l'étranger. Aucune action complémentaire n'est dès lors nécessaire.
Réponse du Conseil fédéral.