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08.3523 · Motion · 2008-09-25

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de mettre en place les conditions permettant d'harmoniser sur le plan formel le droit de la construction en Suisse. Il présentera au Parlement un projet de loi ad hoc et, si nécessaire, un projet de modification de la Constitution.

1. Les points suivants en particulier devront être réglés de manière uniforme pour toute la Suisse :

a. terminologie applicable dans le domaine de la construction et méthodes de mesure ;

b. prescriptions minimales en matière d'isolation thermique ;

c. normes minimales de protection contre le bruit ;

d. normes de sécurité applicables aux installations électriques ;

e. prescriptions minimales en matière de protection contre le feu ;

f. prescriptions similaires pour les rénovations et les nouvelles constructions.

2. Le Conseil fédéral examinera en outre dans quelle mesure le droit procédural pourrait être harmonisé en Suisse dans le domaine de la construction.

3. L'exécution restera du ressort des cantons.

Begründung

En Suisse, les prix des logements et des locaux commerciaux sont élevés en comparaison européenne. Cette situation, qui s'explique notamment par le prix élevé des terrains et, surtout, la diversité des normes d'un canton et d'une commune à l'autre, freine toute rationalisation dans ce domaine. Par ailleurs, on voit mal en quoi une telle diversité de normes peut servir les intérêts des particuliers ou de l'économie. Diverses interventions ont déjà été déposées au Parlement en vue d'harmoniser le droit de la construction (notamment par les conseillers nationaux Rolf Hegetschweiler, Susanne Leutenegger Oberholzer et Philipp Müller), mais elles n'ont porté aucun fruit. Un concordat a été annoncé par les cantons à titre d'alternative, mais il peine à se mettre en place. Un accord conclu par quelques cantons seulement ne permettra en outre pas d'améliorer l'efficacité dans ce domaine.

Une harmonisation formelle du droit de la construction est donc souhaitable. La création d'une loi visant à harmoniser le droit de la construction - sur le modèle des mesures prises en vue d'harmoniser les impôts sur le plan formel - permettra de réaliser d'importants progrès et de gagner en efficacité. L'exécution restera de la compétence des cantons. Comme à l'heure actuelle, dans notre système fédéraliste, ce sont les cantons qui sont compétents en matière de construction, le Conseil fédéral préparera également un projet de modification de la Constitution.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Étant donné la diversité des prescriptions cantonales et communales régissant l'aménagement et la construction et les différences existant dans l'organisation des procédures légales dans ces deux domaines, l'uniformisation des prescriptions de construction présente effectivement un intérêt. Pour autant, il n'appartient pas à la Confédération, sur la base du droit constitutionnel en vigueur, de régler le droit de la construction en lui-même. Il faudrait pour cela, comme il est dûment constaté dans le développement de la motion, modifier la Constitution en ce sens. La nécessité d'agir est indiscutable et prouvée. La question cruciale est néanmoins celle de la voie à emprunter pour parvenir à une harmonisation.

Dans le domaine du droit de la construction, les cantons se sont engagés depuis quelque temps déjà sur la voie d'un concordat relatif à la terminologie et aux méthodes de mesure (ch. 1 let. a de la motion). La Conférence suisse des directeurs des travaux publics, de l'aménagement du territoire et de l'environnement (DTAP) a adopté l'Accord intercantonal sur l'harmonisation de la terminologie dans le domaine de la construction (AIHC) lors de son assemblée générale du 22 septembre 2005. Depuis lors, trois cantons (GR, BE, FR) ont adhéré à l'AIHC, deux sont à la veille de le faire et douze autres mènent des travaux concrets en vue de leur adhésion. Plusieurs cantons se trouvent confrontés à un même obstacle sur la voie de l'adhésion, à savoir que celle-ci implique l'abandon de l'indice d'utilisation. Des démarches visent actuellement à trouver une possibilité d'adhérer à l'AIHC tout en conservant l'indice d'utilisation. Les réactions recueillies à ce jour montrent que cette approche est bien perçue par une large majorité des cantons. Si une telle souplesse était offerte, le nombre des cantons adhérant à l'AIHC s'élèverait rapidement. Considérant l'ensemble de la situation, le Conseil fédéral est d'avis qu'il faut poursuivre dans cette voie. Par ailleurs, demander au Conseil fédéral d'élaborer des projets de loi correspondants a d'autant moins de sens dans ce domaine que les deux chambres ont donné suite à l'initiative parlementaire du conseiller national Philipp Müller (Harmonisation des notions et des méthodes de mesure dans les prescriptions de construction et d'exploitation, 04.456). Elles peuvent donc entreprendre elles-mêmes ce qui leur semble nécessaire.

Dans le domaine du droit de l'énergie, les mesures relatives à la consommation d'énergie des bâtiments relèvent avant tout de la compétence des cantons (art. 89 al. 4 Cst.). La loi du 26 juin 1998 sur l'énergie (LEne ; RS 730.0) et l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'énergie (OEne ; RS 730.01) ne définissent que certaines prescriptions générales dans le cadre desquelles doivent s'inscrire les législations cantonales sur l'énergie.

De plus, la Conférence des directeurs cantonaux de l'énergie (EnDK) a approuvé en août 2000 les "Modèles de prescriptions énergétiques des cantons (MoPEC)". Après l'adoption des modules centraux 1 et 2 des MoPEC 2000 par presque tous les cantons, l'EnDK a apporté des compléments essentiels aux prescriptions en les rendant plus sévères, en date du 4 avril 2008. Lors de leur assemblée générale, les directeurs cantonaux de l'énergie ont tous soutenu les nouvelles prescriptions, les MoPEC 2008, en recommandant aux cantons de les reprendre aussi largement que possible par l'adoption de dispositions de droit cantonal. Ces modèles de prescriptions couvrent les domaines que la motion mentionne au chiffre 1 lettres b et f.

L'isolation phonique (ch. 1 let. c de la motion) compte parmi les exigences essentielles posées à un ouvrage de construction à travers la directive européenne sur les produits de construction (directive 89/106/CE) et la législation suisse sur les produits de construction (LPCo ; RS 933.0 et OPCo ; RS 933.01). L'Accord intercantonal sur l'élimination des entraves techniques au commerce prévoit la possibilité d'adopter aussi des prescriptions contraignantes pour tous les cantons en matière d'isolation phonique. Les cantons ne disposent pas (encore), à ce jour, de prescriptions harmonisées sur l'isolation phonique. Au niveau européen, des normes seront toutefois aussi élaborées, à plus long terme, pour le domaine de l'isolation phonique dans les constructions, qui seront ensuite adoptées en Suisse. De cette manière, les conditions nécessaires à une harmonisation au niveau intercantonal pourront aussi être créées dans ce domaine. Les efforts d'uniformisation seront par ailleurs soutenus par l'intégration des produits de construction dans l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité (RS 0.946.526.81).

Les normes de sécurité applicables aux installations électriques (ch. 1 let. d de la motion) sont déjà réglées au niveau national. D'une part, dans l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT ; RS 734.27) et, d'autre part, dans les normes techniques pour les installations à basse tension (NIBT) d'electrosuisse.

En matière de protection contre l'incendie (ch. 1 let. e de la motion), une harmonisation complète existe aujourd'hui déjà à travers l'Accord intercantonal sur l'élimination des entraves techniques au commerce, auquel tous les cantons ont adhéré.

Enfin, il convient aussi de mentionner les normes SIÀ qui, valant comme règles de l'art dans la construction, sont utilisées pour la planification et l'exécution d'ouvrages et contribuent fortement à l'uniformisation.

Les explications qui précèdent montrent que des réglementations harmonisées existent déjà dans différents domaines. D'autres font actuellement l'objet des efforts d'harmonisation au niveau intercantonal. Devant cette situation, le Conseil fédéral est d'avis qu'il serait encore prématuré de vouloir à l'heure actuelle obtenir l'harmonisation formelle du droit de la construction par des réglementations fédérales. Comme l'adoption d'une loi fédérale d'harmonisation de la construction impliquerait une modification de la Constitution, cette voie prendrait en outre probablement plus de temps que si les cantons poursuivent assidûment leurs efforts d'harmonisation en faisant usage de leurs compétences. S'il apparaissait néanmoins que ces efforts ne débouchent pas sur des résultats concrets dans un délai raisonnable, le Conseil fédéral se réserve la possibilité d'engager des travaux qui pourraient mener à l'adoption d'une réglementation fédérale. En cas d'acceptation de la motion, le Conseil fédéral proposera au second conseil de transformer la motion en mandat d'examen.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.