08.3572 · Motion · 2008-10-01
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de renforcer la surveillance bancaire par une révision de la loi et de l'ordonnance sur les banques et de durcir les prescriptions sur les fonds propres (leverage ratio) de sorte que la portée de la garantie de l'État soit de facto réduite en regard des exigences applicables aux banques ayant des activités internationales.
La révision de la loi sur les banques :
1. instituera une disposition exigeant que les prescriptions sur les fonds propres applicables aux établissements bancaires suisses exerçant des activités internationales, qui visent à couvrir les risques systémiques, les risques de crédit etc. soient sensiblement durcies par rapport aux standards internationaux (recommandations de Bâle II), compte tenu de tout ce qui sépare les mastodontes financiers du pays de la relative petitesse de l'économie suisse ;
2. introduira dans les prescriptions sur les fonds propres liées aux risques, selon Bâle II, un taux d'endettement sous la forme d'un leverage ratio, en guise d'amortisseur supplémentaire ;
3. instituera une disposition permettant à la Commission fédérale des banques (CFB) de mettre en oeuvre, par des émoluments couvrant les coûts, les ressources nécessaires à l'exercice d'une surveillance efficace.
Begründung
Il faut mettre en place une surveillance des marchés financiers plus ferme, plus déterminée et plus indépendante. Voilà trop longtemps que la CFB et la BNS se font lanterner par les promesses lénifiantes des grandes banques. On ne saurait tolérer que la CFB se laisse abuser une fois de plus par des assurances fallacieuses comme celles de UBS qui a cherché à faire accroire que la banque n'était pas exposée au marché des hypothèques à risques américaines et qu'elle disposait d'un des meilleurs systèmes de gestion des risques. La place financière suisse et les atouts dont elle dispose en matière de gestion de fortune doivent être renforcés, en tant que garants de la prospérité du pays, par une réglementation axée sur la stabilité et un avenir durable.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral estime qu'il n'est pas nécessaire de prendre des mesures au niveau législatif.
1./2. Les bases légales actuelles permettent déjà d'appliquer aux grands établissements jouant un rôle important pour l'ensemble du système économique des exigences en matière de fonds propres plus élevées que les standards internationaux. La loi sur les banques (LB) exige que chaque banque soit tenue de disposer, sur une base consolidée, d'un volume suffisant de fonds propres et de liquidités (art. 4, al.1, LB). Le Conseil fédéral définit les éléments constituant les fonds propres et les liquidités. Il fixe les exigences minimales en fonction du genre d'activité et des risques (art. 4 al. 2 LB). Dans des cas particuliers, la Commission fédérale des banques peut en outre décider d'assouplir ou au contraire de renforcer les exigences minimales (art. 4 al. 3 LB). Le principe des trois piliers défini dans l'ordonnance sur les fonds propres (OFR) permet d'atteindre l'objectif d'une dotation adéquate en fonds propres. Ainsi, le premier pilier règle les exigences minimales de fonds propres pour différents types de risques (art. 33 OFR). Dans le contexte du deuxième pilier, les instances de surveillance s'assurent, par le biais de leurs audits prudentiels, que chaque banque est dotée des procédures internes de gestion des risques nécessaires et que les risques non compris par le premier pilier sont couverts (art. 34 OFR). Enfin, le renforcement de la publication et de la transparence requis par le troisième pilier doit permettre aux participants au marché de mieux appréhender le profil de risque d'une banque et l'adéquation de sa dotation en fonds propres (art. 35 OFR).
Dans le domaine du deuxième pilier, il est déjà actuellement attendu des banques qu'elles détiennent des fonds propres additionnels afin d'être en mesure de faire face aux risques non pris en compte par les exigences minimales et de garantir le respect de ces normes également en cas d'événements défavorables (art. 34, al. 1, OFR). De plus, la CFB peut, dans des circonstances particulières, exiger d'une banque des fonds propres additionnels, notamment lorsque les fonds propres nécessaires ne garantissent plus une sécurité suffisante par rapport aux risques pris, à la stratégie d'affaires, à la qualité de la gestion des risques ou au niveau de développement des techniques utilisées (art. 34, al. 3, OFR). Les articles 4 de la loi sur les banques et 34 de l'ordonnance sur les fonds propres sont formulés de façon très ouverte. La pratique en vigueur offre donc déjà à la CFB la possibilité (dont elle fait usage) de faire valoir à l'égard de grands établissements ayant des activités internationales des exigences de fonds propres nettement supérieures aux standards internationaux de Bâle II.
La CFB envisage l'introduction d'un supplément de fonds propres fonctionnant comme un amortisseur pour mieux couvrir les risques systémiques des grandes banques. Elle a également l'intention de se fonder sur les bases légales en vigueur pour introduire un leverage ratio (rapport entre les fonds propres de base et le total du bilan). Celui-ci devrait permettre d'amortir les pertes résultant d'une évaluation erronée des risques et qui ne sont pas prises en compte de manière adéquate par les prescriptions de Bâle II.
3. Le 15 octobre 2008, le Conseil fédéral a mis intégralement en vigueur au 1er janvier 2009 la loi fédérale sur la surveillance des marchés financiers (LAUFIN). L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) nouvellement créée pourra ainsi débuter ses activités comme prévu au début de 2009 et remplacer la Commission fédérale des banques (CFB), l'Office fédéral des assurances privées (OFAP) et l'Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (Autorité de contrôle LBA). La FINMA sera un établissement de droit public, indépendant sur les plans opérationnel, institutionnel et financier. Elle sera dès lors en mesure de décider de manière autonome de son budget et notamment de l'importance et de la composition des ses effectifs. La FINMA est entièrement financée par des émoluments et des taxes dont le montant est fixé selon ses besoins. Elle dispose donc déjà de conditions optimales pour adapter efficacement ses ressources à ses tâches de surveillance.
En résumé, le Conseil fédéral estime qu'il n'est pas nécessaire de prendre des mesures législatives. En effet, la législation actuelle répond déjà aux demandes de la motion.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.