08.3587 · Motion · 2008-10-02
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier la loi fédérale sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (loi sur la surveillance de la révision, LSR), de manière à simplifier pour les PME les dispositions réglant le système de contrôle interne et la gestion des risques.
Begründung
Entrée en vigueur au début 2008, la LSR a eu des conséquences clairement dévastatrices pour les PME, conséquences que le Parlement n'avait ni voulues ni prévues.
Seule une petite minorité de PME peuvent désormais renoncer à un contrôle restreint (travail équivalent à l'ancienne révision standard): les sociétés de révision et les banques exercent une très forte pression pour qu'elles s'y soumettent.
Les PME qui n'auraient légalement besoin que d'un contrôle restreint doivent, elles, se soumettre à un contrôle ordinaire, d'où un travail supplémentaire de l'ordre de 25 à 40 %.
Même les petites et très petites sociétés anonymes sont contraintes par les sociétés de révision (selon les indications de la Chambre fiduciaire) de se soumettre à un lourd système de contrôle interne (SCI) ainsi qu'à une lourde gestion des risques. Se fondant sur la nouvelle LSR, ces sociétés obligent ainsi les entreprises à établir un SCI conforme à la virgule près aux directives de la Chambre fiduciaire (soit plus de 20 pages pour le seul SCI). Conséquence des pressions exercées, le nombre d'entreprises ayant changé de société de révision ces derniers mois est monté en flèche.
Il apparaît que le législateur a largement sous-estimé la dynamique interne de la révision (pression exercée par les banques et les sociétés de révision) et ouvert la boîte de Pandore. Résultat : les PME sont véritablement livrées aux banques et aux sociétés de révision. N'ayant qu'un poids insignifiant à titre individuel, elles n'ont aucune possibilité de se défendre.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le nouveau droit de la révision comprend deux parties : la loi sur la surveillance de la révision est en vigueur depuis le 1er septembre 2007 et règle l'agrément nécessaire pour la révision ainsi que la surveillance des organes de révision de sociétés ouvertes au public. Les modifications dans le CO sont entrées en vigueur le 1er janvier 2008 et concernent les questions d'obligations de révision et les devoirs de l'organe de révision. Le motionnaire touche à trois points qui relèvent du CO.
Premièrement, les sociétés ouvertes au public et les sociétés qui, au cours de deux exercices successifs, dépassent deux des trois valeurs (10 millions de francs au total du bilan, chiffre d'affaires de 20 millions de francs, effectif de 50 emplois à plein temps en moyenne annuelle), doivent faire l'objet d'un contrôle ordinaire. Toutes les entreprises en dessous de ce seuil de grandeur doivent se soumettre à un contrôle restreint, un "contrôle light" pour PME. Dans la mesure où une entreprise n'a pas plus de dix emplois à temps plein et avec le consentement de chaque actionnaire, il peut être renoncé à ce contrôle restreint ainsi qu'à tout contrôle.
Selon les indications de l'Office fédéral du registre du commerce, 6936 sociétés anonymes et 9341 Sàrl ont été fondées dans les trois premiers quarts de l'année 2008. 49 % des sociétés anonymes et 81 % des Sàrl ont renoncé à tout contrôle. Cela représente deux tiers (68 %) de toutes les sociétés à capital nouvellement constituées. Le législateur a volontairement aménagé une solution équilibrée qui permet notamment aussi au marché de décider de la nécessité d'un contrôle. Il est ainsi légitime et finalement conforme au but du contrôle, lorsqu'une banque ou un actionnaire fait dépendre respectivement l'octroi d'un crédit ou un investissement dans une PME de la réalisation d'un contrôle qu'il soit restreint ou ordinaire. De plus, il y a des entreprises qui sont convaincues de l'utilité d'un contrôle indépendant de leurs comptes annuels ou qui en disposent pour des raisons de responsabilité. Dans d'autres cas, les actionnaires (minoritaires) s'en tiennent à l'effet protecteur d'un contrôle. Quand bien même il n'existe pour l'heure aucun chiffre concernant les entreprises existantes, on peut constater que la nouvelle réglementation de l'obligation de révision a atteint dans les faits l'effet désiré.
Deuxièmement, dans le cadre du contrôle ordinaire (donc en matière de contrôle d'entreprises dépassant les seuils précités), l'organe de révision vérifie désormais s'il existe un Système de contrôle interne (SCI). Le Conseil fédéral a déjà expliqué sa position à cet égard et ce en date du 7 mars 2008 dans sa réponse à la motion 07.3818 système de contrôle interne du conseiller national Schneider-Ammann. Pour résumer, il estime prématuré de prendre en considération un changement de loi alors qu'il n'y a, pour l'instant, guère d'expérience quant à son application.
Troisièmement, les entreprises doivent donner dans l'annexe aux comptes annuels des indications sur la réalisation d'une évaluation du risque. Les expériences dans l'actuelle crise financière ont fait connaître la valeur d'une bonne gestion du risque à un large public. Cela vaut aussi pour les PME où les risques se laissent par contre réduire à quelques risques centraux. Par cette nouvelle réglementation, il doit être garanti que les entreprises évaluent leurs risques régulièrement et systématiquement. L'ancien Conseiller fédéral Blocher a exposé, le 1er décembre 2005, devant le conseil des États, que l'organe de révision ne doit contrôler que si les indications sur le processus d'appréciation du risque ont été faites concrètement et non si l'analyse des risques est pertinente quant à son contenu.
Alors que les indications relatives au SCI ne sont valables que pour les entreprises en dessus des seuils précités, celles concernant l'appréciation du risque concernent aussi les entreprises en dessous de ces seuils. À cet égard, on peut se poser la question de la valeur d'un examen purement formel par l'organe de révision des indications sur l'appréciation du risque. D'ailleurs, Le Conseil fédéral a proposé, dans le cadre de son message sur la révision du droit de la société anonyme du 21 décembre 2007, de déplacer la disposition de l'annexe aux comptes annuels dans le rapport annuel. Le champ d'application des deux nouvelles dispositions sera ainsi harmonisé et le contrôle peu satisfaisant de l'organe de révision supprimé.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.