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08.3604 · Motion · 2008-10-02

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin) et l'ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin) de telle sorte que les carburants pour les machines et les véhicules des remontées mécaniques qui n'empruntent pas le réseau routier ne soient pas soumis à l'impôt sur les huiles minérales, ou que l'impôt et la surtaxe soient remboursés partiellement ou totalement.

Begründung

La Confédération prélève un impôt et une surtaxe sur les huiles minérales (art. 1 Limpmin ; RS 641.61).

La moitié du produit de l'impôt sur les huiles minérales, qui est affectée au trafic routier, sert à financer les routes nationales, les routes principales et les infrastructures routières dans les villes et les agglomérations, à promouvoir le trafic combiné et le transport de véhicules à moteur accompagnés ainsi qu'à financer les ouvrages et les mesures de protection inhérents au trafic routier.

Le législateur a ainsi voulu une affectation devant servir à la couverture des coûts engendrés par le réseau routier. Quiconque emprunte le réseau routier doit participer à la couverture des frais qui en découlent en payant l'impôt sur les huiles minérales.

Compte tenu de cette situation, le législateur a exonéré de l'impôt les carburants destinés aux aéronefs. Par ailleurs, les entreprises de transport concessionnaires, les agriculteurs, les sylviculteurs, les entreprises d'extraction de la pierre naturelle et les pêcheurs professionnels bénéficient d'un remboursement partiel ou total de l'impôt.

Les véhicules et les engins des remontées mécaniques (par ex. les véhicules utilisés sur les pistes) n'empruntent pas le réseau routier, si bien qu'ils n'ont rien à voir avec le trafic routier. Il est donc tout à fait justifié que, dans ces cas-là, il y ait une exonération de l'impôt ou - à tout le moins - un remboursement partiel ou total.

Qui plus est, une nouvelle réglementation répond à une nécessité économique, car les remontées mécaniques constituent un pan important du secteur touristique dans de nombreuses régions de notre pays, sans parler du fait qu'elles se retrouvent de toute évidence dans une situation financière difficile en raison de la hausse du prix de l'essence et du diesel. Répercuter cette hausse sur les clients poserait manifestement encore plus de problèmes compte tenu de la concurrence sans merci que leur livrent les stations touristiques étrangères.

Enfin, il n'y a aucune raison objective qui permette d'expliquer pourquoi les véhicules et les machines des remontées mécaniques devraient se voir appliquer un traitement différent des aéronefs, des entreprises de transport concessionnaires, des machines agricoles ou sylvicoles, des engins et des machines utilisés dans le cadre de l'extraction de la pierre naturelle ou encore des bateaux des pêcheurs professionnels.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La motion demande que les carburants pour les machines et les véhicules des remontées mécaniques qui n'empruntent pas le réseau routier ne soient pas soumis à l'impôt sur les huiles minérales, ou que l'impôt et la surtaxe soient remboursés partiellement ou totalement.

La perception de l'impôt sur les huiles minérales se fonde sur l'article 131 alinéas 1 et 2 de la Constitution fédérale (Cst.). L'alinéa 2 accorde à la Confédération le droit de percevoir sur les carburants une surtaxe s'ajoutant à l'impôt sur les huiles minérales. L'affectation des moyens est réglée à l'article 86 Cst. D'après l'alinéa 3, la moitié du produit net de l'impôt sur les huiles minérales et le produit net de la redevance pour l'utilisation des routes nationales doivent être affectés à des tâches et des dépenses liées à la circulation routière.

Les carburants sont soumis à l'impôt et à la surtaxe sur les huiles minérales (art. 1 de la loi sur l'imposition des huiles minérales, Limpmin ; RS 641.61). Qu'ils soient utilisés dans le trafic routier ou ailleurs ne joue aucun rôle à cet égard. La Limpmin prévoit que l'impôt sur les huiles minérales est remboursé partiellement et la surtaxe sur les huiles minérales remboursée entièrement lorsque le carburant est utilisé dans l'agriculture, la sylviculture, la pêche professionnelle, l'extraction de la pierre de taille naturelle ou par des entreprises de transport concessionnaires.

Les quatre premiers secteurs bénéficient d'un remboursement total de la surtaxe et d'un remboursement partiel de l'impôt en vue de baisser leurs coûts de production. Cette disposition permet d'éviter que la production dans le secteur primaire soit grevée de redevances fiscales.

De par la loi, les entreprises de transport concessionnaires sont tenues de fournir des prestations d'intérêt général. C'est pourquoi elles bénéficient, pour les courses effectuées dans le cadre de la concession, des mêmes avantages que le secteur primaire. De plus, en raison de nouvelles bases légales (section 1b de l'ordonnance du DFF sur les allègements fiscaux et l'intérêt de retard pour l'impôt sur les huiles minérales ; RS 641.612), ces entreprises doivent équiper leur flotte de filtres à particules coûteux pour pouvoir bénéficier d'un allégement fiscal. Par contre, aucun allègement fiscal ne leur est accordé pour les courses effectuées en dehors de la concession, telles que les courses spéciales, les transports d'écoliers ou les déplacements effectués en vue de l'entretien des véhicules et du réseau routier.

Les carburants servant à ravitailler des aéronefs engagés dans le trafic aérien international sont exonérés de l'impôt sur les huiles minérales, sur la base d'accords internationaux (en particulier de la Convention de Chicago conclue en 1944).

Il n'existe aucune base légale permettant de faire bénéficier d'un remboursement les carburants servant à propulser les véhicules et appareils des remontées mécaniques (véhicules utilisés sur les pistes, motoneiges, fraiseuses à neige, etc.).

La loi sur les subventions (RS 616.1) précise à l'art. 7, let. g, qu'il faut en principe renoncer aux aides sous forme d'allègements fiscaux. Ainsi, pour des raisons tant légales que budgétaires, il n'est pas approprié d'élargir le cercle des bénéficiaires d'un remboursement de l'impôt sur les carburants. La situation des finances fédérales est tendue et se détériorerait en cas de nouvelles dépenses.

La motion Freysinger 05.3631 du 6 octobre 2005, "Détaxe sur les carburants pour la Société internationale de sauvetage du Léman", a déjà été refusée pour les mêmes raisons.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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