08.3609 · Motion · 2008-10-02
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'alourdir la peine encourue en cas d'infraction liée à la pornographie enfantine (art. 197 ch. 3, 3bis et 4 CP).
Begründung
La brutalité des actes de pornographie enfantine ne cesse de s'aggraver. Par les moyens de communication modernes, comme Internet, les images les plus répugnantes peuvent être transmises rapidement, à travers le monde entier, directement à domicile. Des enfants de tous âges, des bébés aux adolescents, sont contraints à des actes sexuels graves - souvent, par l'usage de drogue ou par la violence. Quiconque a vu ces visages d'enfants tordus par la souffrance ou en larmes ne peut les oublier.
Toute l'industrie de la pornographie est basée sur la souffrance insaisissable d'enfants abusés sexuellement et vit de la concupiscence des consommateurs de pornographie enfantine. Les producteurs sont répartis à travers le monde, ce qui rend la poursuite pénale extrêmement difficile. Cependant, la pornographie enfantine se vend régulièrement en Suisse : elle est téléchargée sur Internet et consommée ici-même.
Partant de là, la production, mais également l'ensemble de ce commerce (y compris l'importation, le stockage, etc.) et sa consommation ne devraient pas être traités de la même manière que des infractions mineures comme celle de l'article 149 du Code pénal (filouterie d'aubergerie). Il n'est pas normal qu'une infraction telle que le vol (art. 139 CP) soit sanctionnée plus sévèrement, et donc qu'il soit accordé plus de valeur à la protection de la propriété qu'à la protection indirecte des enfants victimes de l'industrie pornographique. La légèreté des peines encourues dans ce domaine ne suffit pas à effrayer les auteurs, mais donne plutôt un message erroné qu'il convient de corriger.
Pour les raisons précitées, il est urgent d'alourdir les peines prévues dans le Code pénal en matière de pornographie enfantine.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'auteur de la motion se déclare inquiète de ce qu'Internet permette de diffuser très aisément et de consommer des représentations de pornographie enfantine, favorisant ainsi considérablement leur production. Le Conseil fédéral partage ces préoccupations. Il s'agit toutefois d'un phénomène mondial qui dépend relativement peu de la peine encourue par les auteurs de telles infractions selon le droit suisse. L'ampleur qu'a prise la diffusion de représentations de pornographie enfantine est due au fait que les personnes qui s'échangent de tels produits n'ont pas besoin, bénéficiant de l'anonymat que favorise Internet, de consacrer beaucoup de temps et d'argent pour pouvoir consommer de la pornographie enfantine et de s'exposer en personne pour ce faire. En d'autres termes, les auteurs de telles infractions peuvent les commettre en déployant une énergie criminelle bien plus restreinte. Aussi longtemps que le risque qu'ils soient démasqués restera faible, la situation ne changera pas. Par conséquent, il est plus judicieux d'accroître l'efficacité des poursuites pénales que d'alourdir les peines encourues. C'est vers cet objectif que tendent d'ailleurs les dispositions du nouveau Code de procédure pénale suisse qui permettront dorénavant, lorsqu'une personne est gravement suspectée de détenir des objets ou des représentations de pornographie enfantine (art. 197 ch. 3bis CP), d'ordonner non seulement une surveillance de la correspondance par télécommunication (art. 269 al. 2 let. a CPP) mais encore une investigation secrète (art. 286 al. 2 let. a CPP). En outre, au titre de la mise en oeuvre de la motion Schweiger 06.3170, "Cybercriminalité. Protection des enfants", il est prévu de réprimer également la simple consommation intentionnelle de pornographie dure, ce qui devrait aussi contribuer à intensifier les poursuites pénales.
Les statistiques montrent que les tribunaux qui, de par leur activité, connaissent très bien les réalités actuelles, sont loin d'infliger les peines maximales prévues par le Code pénal. Celui-ci leur ménage, en effet, une certaine latitude pour fixer, dans chaque cas, la sanction proportionnée à la gravité de l'acte. Si, dans le cas des actes de pornographie enfantine, les condamnations ne sont pas plus sévères, cela tient sans doute à la systématique particulière suivie à l'article 197 CP pour définir les éléments constitutifs. En effet, l'article 197 chiffres 3 et 3bis CP ne répriment pas le fait d'abuser sexuellement et d'exploiter des enfants mais bien la représentation d'actes sexuels commis avec des enfants. Le Code pénal, en revanche, prévoit des peines maximales beaucoup plus lourdes pour les auteurs qui - notamment dans le but de produire des représentations de pornographie enfantine - violent des enfants ou les contraignent à des actes sexuels ou encore sont les instigateurs ou les complices de telles infractions. Sous l'angle de la gravité de l'infraction, il y a lieu d'opérer une distinction entre le fait d'abuser sexuellement d'un enfant et celui de représenter en images la commission de l'abus.
Au cours de la présente législature il est prévu de procéder à une analyse comparative générale du cadre légal des peines statuées par le Code pénal et par une partie du droit pénal accessoire sous l'angle d'une pondération des biens juridiques protégés et d'apporter à ce cadre les correctifs qui apparaîtront nécessaires. Dans le cadre de ce projet, on examinera également si la peine prévue à l'article 197 CP est adaptée. Le Conseil fédéral a annoncé la publication d'un message à ce sujet à titre d'objet des Grandes lignes dans son message sur le programme de la législature 2007 à 2011 (FF 2008 709).
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.