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08.3642 · Motion · 2008-10-03

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de mettre en place un système permettant, lorsque cela est nécessaire dans les relations entre soignants et patients, l'intervention d'interprètes ou d'interprètes communautaires formés et de régler le financement de ces prestations.

Begründung

Dans les assurances sociales, de même que dans le domaine judiciaire, le recours à des interprètes est reconnu et généralement financé par les pouvoirs publics. Ce besoin se fait également sentir dans le domaine de la santé. Le recours aux interprètes devrait permettre d'éviter les coûts considérables que peuvent engendrer les erreurs de diagnostics et de traitement aussi bien que la renonciation à se soigner, en raison de problèmes de communication, sans parler des frais et inconvénients liés par exemple à des rendez-vous manqués et à des messages téléphoniques mal compris par le patient maîtrisant mal la langue du soignant. Toutes ces questions se posent de façon encore plus aiguë en psychothérapie qu'en médecine somatique.

Les solutions ad hoc souvent utilisées consistant à faire appel aux proches ou au personnel des hôpitaux sont considérées comme inadéquates pour des raisons de compétences, de disponibilité ou de protection de l'intimité du patient.

Le Conseil national a renoncé, alors que sa commission avait préavisé positivement dans un premier temps, à donner suite à une initiative parlementaire (06.428) dont l'objet était proche, mais plus étendu. La présente motion demande la mise en place d'un système plus souple. Aussi bien les établissements hospitaliers que les praticiens privés devraient pouvoir disposer d'un réseau d'interprètes, fonctionnant éventuellement par téléphone, pour les problèmes simples de compréhension mutuelle, ainsi que d'un réseau d'interprètes communautaires (leur formation est reconnue aujourd'hui sur le plan fédéral) pour les situations nécessitant une approche approfondie. Le recours à ces prestations ne serait pas systématique, mais leur financement devrait être réglé de manière uniforme et cohérente.

Un système ordonné d'interprétariat est le seul à même d'assurer le consentement éclairé du patient et le secret médical. Il n'est pas acceptable de renoncer à l'interprétation lorsque la santé est en jeu alors qu'on reconnaît ce droit lorsque des valeurs moins essentielles sont en cause, notamment dans le domaine judiciaire.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral reconnaît qu'il faut faire en sorte que chaque individu puisse accéder sans discrimination à l'infrastructure sanitaire et que personne ne puisse se voir refuser un traitement médical indiqué au motif que ses connaissances linguistiques sont insuffisantes. Les exigences concernant la qualité de l'interprétation augmentent avec la portée de l'intervention prévue. Pour les interventions lourdes de conséquences, ou en présence de plusieurs possibilités thérapeutiques, il faut pouvoir faire appel à un interprète hautement qualifié ou, selon la situation, à un interprète communautaire lorsque la personne responsable du traitement ne possède pas les connaissances linguistiques nécessaires pour s'entretenir avec le patient. Lorsque la langue constitue une barrière, le soutien linguistique de la famille, du partenaire, des enfants ou des amis s'avère insuffisant.

Aussi le Conseil fédéral a-t-il approuvé, le 20 juin 2007, la stratégie fédérale "Migration et santé 2008 à 2013", qui prévoit les mesures suivantes dans le domaine de l'interprétation communautaire :

a. la création d'un certificat fédéral de capacité (examen professionnel) pour l'interprétation communautaire, en coopération avec l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) et l'organisation faîtière Interpret, qui couvre ce domaine au niveau national ; l'OFFT a approuvé le règlement des examens au printemps 2008 ;

b. la mise sur pied de filières de formation et de perfectionnement pour l'interprétation communautaire au niveau suisse, avec à la clé un certificat Interpret ;

c. la création d'un service national d'interprétation communautaire par téléphone. Un concept est en cours d'élaboration, avec le concours des principales organisations concernées, dont l'Office fédéral des migrations (ODM), Santésuisse, H+ Les Hôpitaux de Suisse et la Fédération des médecins suisses ;

d. l'ODM soutient actuellement 16 relais régionaux formant des interprètes communautaires dans les cantons. En 2007, ces relais ont fourni 42 000 interventions, soit 66 % des interprétations communautaires dans le domaine de la santé.

Le Conseil fédéral estime par conséquent que la demande de l'auteur de la motion est satisfaite. Quant à la question du financement d'une telle interprétation communautaire, il constate que ni la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) ni ses ordonnances d'exécution n'offrent de possibilité de prise en charge de tels services par l'assurance obligatoire des soins. Cette dernière rembourse les coûts de prestations servant à établir un diagnostic ou à traiter une maladie et ses conséquences. Seules les mesures à caractère diagnostique ou thérapeutique relèvent du traitement de la maladie. Dans le cas de l'interprétation communautaire, il ne s'agit pas de prestations médicales, ce qui exclut tout financement par la LAMal. C'est pourquoi, dans le cadre de l'initiative parlementaire évoquée par l'auteur de la motion, le Parlement a déjà rejeté cette variante de financement.

La Confédération ne dispose d'aucune autre compétence pour régler le financement de ces services. Cette tâche incombe aux cantons, conformément à l'attribution usuelle des compétences, dans la mesure où il s'agit ici de l'approvisionnement de la population et, partant, de couverture sanitaire.

Par ailleurs, la stratégie fédérale "Migration et santé 2008 à 2013" parle explicitement de prendre des mesures permettant d'améliorer le financement de l'interprétation communautaire dans le domaine de la santé publique. Il est toutefois prévu de procéder d'abord à une analyse des sources de financement existantes afin d'évaluer les besoins en vue d'une nouvelle réglementation. Une prise en charge éventuelle de ces coûts ne relève pas de la compétence de la Confédération.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.