08.3645 · Motion · 2008-10-03
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de réviser la loi fédérale sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (loi sur la surveillance de la révision, LSR) afin qu'elle fixe des normes favorables aux PME en matière de système de contrôle interne et de gestion des risques.
Begründung
Avec la LSR, entrée en vigueur au début de 2008, il apparaît clairement qu'un processus dévastateur pour les PME, qui n'était ni voulu ni prévu par le Parlement, s'est mis en marche.
- Très peu de PME peuvent aujourd'hui faire l'économie d'une révision restreinte (qui coûte à peu près autant que ce que coûtait auparavant une révision "ordinaire"); les sociétés de révision et les banques font en effet peser une très forte pression sur les entreprises.
- Les PME, pour lesquelles seule une révision restreinte est nécessaire en vertu de la loi, doivent se soumettre à une révision ordinaire. Leurs frais de révision augmentent donc de 25 à 40 % par rapport à ceux qu'elles supportaient jusqu'alors.
- Même les petites et les très petites sociétés anonymes sont contraintes par les sociétés de révision (selon les exigences de la Chambre fiduciaire suisse) de mettre en place un système de contrôle interne (SCI) coûteux et un système de gestion des risques non moins coûteux. Ce sont les sociétés de révision qui - toujours en se prévalant de la LSR - contraignent les entreprises à organiser un SCI détaillé répondant aux exigences de la Chambre fiduciaire suisse (les exigences relatives au SCI couvrent à elles seules plus de 20 pages). Cette pression n'est pas étrangère à la très forte augmentation du nombre d'entreprises qui ont changé de société de révision au cours des derniers mois.
Force est de constater que le législateur a fortement sous-estimé la dynamique propre qui allait se mettre en marche (pression exercée par les banques et les sociétés de révision). On a ouvert la boîte de Pandore, et les PME sont ni plus ni moins livrées en pâture aux banques et aux sociétés de révision. Comme les entreprises ont un faible poids face à ces entités, elles ne peuvent guère espérer pouvoir se dresser contre une telle pratique.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le nouveau droit de la révision comprend deux parties : la loi sur la surveillance de la révision est en vigueur depuis le 1er septembre 2007 et règle l'agrément nécessaire pour la révision ainsi que la surveillance des organes de révision de sociétés ouvertes au public. Les modifications dans le CO sont entrées en vigueur le 1er janvier 2008 et concernent les questions d'obligations de révision et les devoirs de l'organe de révision. Le motionnaire touche à trois points qui relèvent du CO.
Premièrement, les sociétés ouvertes au public et les sociétés qui, au cours de deux exercices successifs, dépassent deux des trois valeurs (10 millions de francs au total du bilan, chiffre d'affaires de 20 millions de francs, effectif de 50 emplois à plein temps en moyenne annuelle), doivent faire l'objet d'un contrôle ordinaire. Toutes les entreprises en dessous de ce seuil de grandeur doivent se soumettre à un contrôle restreint, un "contrôle light" pour PME. Dans la mesure où une entreprise n'a pas plus de dix emplois à temps plein et avec le consentement de chaque actionnaire, il peut être renoncé à ce contrôle restreint ainsi qu'à tout contrôle.
Selon les indications de l'Office fédéral du registre du commerce, 6936 sociétés anonymes et 9341 Sàrl ont été fondées dans les trois premiers quarts de l'année 2008. 49 % des sociétés anonymes et 81 % des Sàrl ont renoncé à tout contrôle. Cela représente deux tiers (68 %) de toutes les sociétés à capital nouvellement constituées. Le législateur a volontairement aménagé une solution équilibrée qui permet notamment aussi au marché de décider de la nécessité d'un contrôle. Il est ainsi légitime et finalement conforme au but du contrôle, lorsqu'une banque ou un actionnaire fait dépendre respectivement l'octroi d'un crédit ou un investissement dans une PME de la réalisation d'un contrôle, qu'il soit restreint ou ordinaire. De plus, il y a des entreprises qui sont convaincues de l'utilité d'un contrôle indépendant de leurs comptes annuels ou qui en disposent pour des raisons de responsabilité. Dans d'autres cas, les actionnaires (minoritaires) s'en tiennent à l'effet protecteur d'un contrôle. Quand bien même il n'existe pour l'heure aucun chiffre concernant les entreprises existantes, on peut constater que la nouvelle réglementation de l'obligation de révision a atteint dans les faits l'effet désiré.
Deuxièmement, dans le cadre du contrôle ordinaire (donc en matière de contrôle d'entreprises dépassant les seuils précités), l'organe de révision vérifie désormais s'il existe un système de contrôle interne (SCI). Le Conseil fédéral a déjà expliqué sa position à cet égard et ce en date du 7 mars 2008 dans sa réponse à la motion 07.3818 système de contrôle interne du conseiller national Schneider-Ammann. Pour résumer, il estime prématuré de prendre en considération un changement de loi alors qu'il n'y a, pour l'instant, guère d'expérience quant à son application.
Troisièmement, les entreprises doivent donner dans l'annexe aux comptes annuels des indications sur la réalisation d'une évaluation du risque. Les expériences dans l'actuelle crise financière ont fait connaître la valeur d'une bonne gestion du risque à un large public. Cela vaut aussi pour les PME où les risques se laissent par contre réduire à quelques risques centraux. Par cette nouvelle réglementation, il doit être garanti que les entreprises évaluent leurs risques régulièrement et systématiquement. L'ancien Conseiller fédéral Blocher a exposé, le 1er décembre 2005, devant le Conseil des États, que l'organe de révision ne doit contrôler que si les indications sur le processus d'appréciation du risque ont été faites concrètement et non si l'analyse des risques est pertinente quant à son contenu.
Alors que les indications relatives au SCI ne sont valables que pour les entreprises en dessus des seuils précités, celles concernant l'appréciation du risque concernent aussi les entreprises en dessous de ces seuils. À cet égard, on peut se poser la question de la valeur d'un examen purement formel par l'organe de révision des indications sur l'appréciation du risque. D'ailleurs, Le Conseil fédéral a proposé, dans le cadre de son message sur la révision du droit de la société anonyme du 21 décembre 2007, de déplacer la disposition de l'annexe aux comptes annuels dans le rapport annuel. Le champ d'application des deux nouvelles dispositions sera ainsi harmonisé et le contrôle peu satisfaisant de l'organe de révision supprimé.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.