08.3646 · Motion · 2008-10-03
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Au niveau de la Loi sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM), le Conseil fédéral est chargé d'utiliser la possibilité que lui donne l'article 50.
"Dans l'intérêt de l'économie en général ou de secteurs particuliers, le Conseil fédéral peut préciser les conditions auxquelles une indication de provenance suisse peut être utilisée pour des produits ou des services déterminés. Auparavant, il entendra les cantons et les associations professionnelles ou économiques intéressés."
Cette démarche permettrait de définir une protection publique pour l'indication "Boulangerie fine de Champagne" et de renforcer l'usage de matière première suisse. Le Conseil fédéral n'a fait qu'une fois l'usage de cette disposition dans le cadre de l'ordonnance du 23 décembre 1971 réglant l'utilisation du nom "Suisse" pour les montres. Cette disposition peut également s'appliquer à des indications de provenance locales. En effet, le Conseil fédéral précise dans son message sur la LPM que "L'opinion des milieux intéressés est primordiale, car ils sont concernés au premier chef. Cette remarque s'applique également aux cantons, surtout lorsqu'il s'agit d'appellations locales ou régionales."
Begründung
À l'heure où une solution semble s'esquisser pour la coexistence entre le "Bonvillars AOC village de Champagne" et le champagne français, les flûtes de Champagne subissent une très forte pression judiciaire de la part de la France. En effet, le tribunal de grande instance de Paris a, en avril 2008, donné raison au Comité interprofessionnel du vin de Champagne dans la cause qui l'oppose à la Biscuiterie Cornu SA de Champagne. La biscuiterie Cornu SA représente 160 emplois et 50 millions de chiffre d'affaires, ce qui pour la région de Grandson au pied du Jura constitue un enjeu économique très important. Le village de Champagne paie le prix fort.
Forts de ces constats, il nous apparaît essentiel que le Conseil fédéral entreprenne une mesure concrète pour renforcer la protection du terme "Biscuiterie fine de Champagne".
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'idée de renforcer la protection des flûtes de Champagne fabriquées par la biscuiterie Cornu SA par l'adoption d'une ordonnance selon l'article 50 LPM n'est pas adéquate. Cette disposition ne permet pas de réaliser l'objectif visé par la motion. En effet, l'article 50 LPM est destiné aux branches économiques représentatives d'un secteur déterminé et non à une entreprise spécifique. La société Cornu SA, en tant qu'entreprise privée, ne peut donc utiliser l'instrument accordé aux branches économiques à l'article 50 LPM, mais elle a besoin d'une marque. Le système du droit des marques permet lui, en effet, d'offrir une protection à un producteur déterminé. Or, la société Cornu SA a déposé une marque "De Champagne Suisse (fig.)" pour des produits de boulangerie et des boissons non alcooliques de provenance suisse et l'autorité fédérale compétente - l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle - l'a enregistrée le 10 juin 2008.
2. Le délai d'opposition de trois mois (dès la publication de l'enregistrement de la marque) n'a pas été utilisé par le Comité interprofessionnel du vin de Champagne (CIVC) pour annuler la marque de la société Cornu SA. Tant que la marque n'est pas attaquée devant une autorité judiciaire suisse et, le cas échéant, annulée par le juge, et pour autant qu'elle soit utilisée pour des produits de provenance suisse, cette société est titulaire d'un droit à la marque. Sur le territoire suisse, elle peut ainsi faire valoir son droit contre toute personne qui l'utiliserait sans son accord et peut le défendre contre tout tiers, y compris le Comité interprofessionnel du vin de Champagne. La marque suisse obtenue par la société Cornu SA facilite en outre les démarches en vue de l'obtention de la protection à l'étranger.
3. Le traité de 1967 conclu entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne sur la protection des indications de provenance et d'autres dénominations géographiques (RS 0.232.111.191.36) a servi de base pour les négociations du traité de 1974 conclu entre la Confédération suisse et la République française sur la protection des indications de provenance, des appellations d'origine et d'autres dénominations géographiques (RS 0.232.111.193.49). Les deux accords suivent exactement la même structure et ont un contenu substantiel similaire. Lors des négociations avec l'Allemagne, la première liste proposée par la Suisse faisait référence à la dénomination "Champagne" (Vaud). Cette mention n'a pas été retenue dans la version définitive, l'Allemagne ne voulant pas l'insérer dans la liste suisse en raison d'un traité antérieur qu'elle avait elle-même conclu avec la France. Au cours des négociations du traité franco-suisse, le Conseil fédéral a indiqué aux cantons qu'il proposerait à la France la même liste que celle figurant dans le traité conclu avec l'Allemagne. Les cantons étaient tenus de se manifester s'ils désiraient protéger d'autres dénominations. Ni le canton de Vaud ni la commune de Champagne (Vaud) n'ont alors revendiqué la protection de l'appellation "Champagne". Pour cette raison, la liste du traité franco-suisse de 1974 ne contient pas le nom "Champagne" (Vaud). Ainsi, le traité prévoit la possibilité d'utiliser une dénomination protégée correspondant au nom d'une région ou d'un lieu situé hors du territoire de la République française ("Champagne") pour des produits ou marchandises qui y sont fabriqués (règle sur les homonymes). Cette utilisation ne doit cependant pas induire en erreur sur la véritable provenance du produit ni constituer un acte de concurrence déloyale. Selon le traité, il s'agit là d'une question d'appréciation qui est soumise aux autorités judiciaires. Sur le territoire français, il appartient à l'autorité judiciaire française compétente de déterminer sur la base des circonstances concrètes si, et, le cas échéant, dans quelle mesure, l'utilisation de la dénomination "Champagne" crée un risque de tromperie au regard des consommateurs français. Sur le territoire suisse, il appartient à l'autorité judiciaire suisse compétente de se prononcer quant à l'éventuel risque de tromperie au regard des consommateurs suisses.
4. Pour les raisons exposées ci-dessus, la dénomination "Champagne" pour les flûtes est soumise à la règle sur les homonymes contenues dans le traité franco-suisse de 1974. Une modification de cette réglementation nécessiterait la révision de ce traité. Le Conseil fédéral est d'avis que la renégociation de ce dernier n'est pas opportune. La pression exercée aujourd'hui par le CIVC sur le plan judiciaire montre que les milieux intéressés français ne sont pas prêts à accorder explicitement davantage de marge de manoeuvre aux entreprises suisses pour l'utilisation de la dénomination "Champagne". Le gouvernement français poursuivra alors l'objectif d'obtenir une protection encore plus forte de cette appellation pour les producteurs de la province française de Champagne. En outre, le traité de 1974 protège une multitude d'indications suisses, notamment la dénomination "Suisse", le nom de tous les cantons et de nombreuses indications de provenance cantonales ou régionales ("Suisse" pour les montres, Saucisses d'Ajoie, Goron pour les vins du canton du Valais, Henniez pour les eaux minérales, etc.). Une renégociation portant sur la dénomination "Champagne" pour de la biscuiterie fine remettrait en question la protection conférée aux autres indications objets de l'accord, ce qui n'est pas souhaitable.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.