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08.3658 · Motion · 2008-10-03

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Afin de favoriser la réalisation d'économies, le Conseil fédéral est chargé de fixer à au moins trois ans, dans la LAMal, la durée minimale d'assurance pour les formes particulières d'assurance impliquant un choix limité du fournisseur de prestations. Les assurés ne doivent pas pouvoir changer de forme d'assurance pendant la durée choisie du contrat.

Begründung

La prolongation de la durée du contrat d'assurance permettra de travailler main dans la main avec les assurés et les fournisseurs de prestations, et d'épuiser ainsi le potentiel d'économies réalisable. Le problème est que les assurés choisissent actuellement ces formes particulières d'assurance uniquement en raison des rabais anticipés qu'elles comprennent. Ce sont ainsi les personnes jeunes et en bonne santé qui choisissent ces formes d'assurance : 62 % des personnes qui en ont souscrit une ont moins de 45 ans. Il y a ainsi désolidarisation entre les jeunes et les vieux, de même qu'entre les bien-portants et les malades. De plus, les économies réalisées avec ce modèle d'assurance sont modestes par rapport au montant des rabais consentis.

Afin de réduire les fausses incitations inhérentes au système actuel, il faut adapter les dispositions légales relatives aux formes particulières d'assurance impliquant un choix limité du fournisseur de prestations. Si l'on souhaite influencer positivement les coûts de la santé et travailler main dans la main avec les assurés, il est nécessaire que ces derniers conservent ce modèle d'assurance pendant plus d'une année.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Les formes particulières d'assurance impliquant un choix limité des fournisseurs de prestations sont actuellement réglées aux articles 41 alinéas 4 et 62 alinéa 1 et 3 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10). Quiconque a choisi ces formes particulières d'assurance peut passer à une autre forme d'assurance ou changer d'assureur, conformément à l'art. 100, al. 3, de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal ; RS 832.102), toujours pour la fin d'une année civile.

En ce qui concerne les formes particulières d'assurance, le rythme de changement annuel peut, dans certains cas, entraîner des fausses incitations. Afin que le potentiel d'économies de ces différentes formes d'assurance puisse être épuisé de façon optimale, le Conseil fédéral a déjà proposé au Parlement, dans le message relatif à la révision partielle de la loi fédérale sur l'assurance-maladie dans le domaine Managed Care (04.062), une modification allant dans le sens de la motion. Désormais, la LAMal offrirait la possibilié de prévoir, pour des formes particulières d'assurance impliquant un choix limité des fournisseurs de prestations, une durée du rapport d'assurance de un à trois ans. Le Conseil des États a déjà adopté cette proposition lors de sa séance du 5 décembre 2006. Les Chambres fédérales sont donc libres d'intégrer la requête de l'auteur de la motion dans le cadre de leurs prochains débats parlementaires. Il n'y a donc pas lieu, pour le Conseil fédéral, d'intervenir à l'heure actuelle.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.