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08.3664 · Postulat · 2008-10-03

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'examiner comment les voies de recours prévues par la législation sur l'environnement et sur l'aménagement du territoire peuvent être limitées pour empêcher le dépôt de recours téméraires par des particuliers, notamment lorsque des installations et des constructions se fondent sur des décisions prises démocratiquement ; il est par ailleurs chargé de présenter des propositions à ce sujet.

Begründung

Le 30 novembre 2008, nous voterons sur l'initiative populaire sur la suppression du droit de recours des organisations, qui vise à exclure le droit de recours des organisations, en matière d'environnement et d'aménagement du territoire, lorsqu'il vise des décisions prises démocratiquement. Or, le fait est que les recours et les oppositions émanent bien plus souvent de particuliers que d'associations et que ceux-ci en font un usage beaucoup plus abusif. Plus de 95 % des recours sont déposés par des particuliers. Leur taux de réussite n'est que de 18 % contre 76 % pour les recours formés par des organisations ; ces derniers contribuent donc à imposer la volonté du législateur.

Alors que le droit de recours des organisations a déjà été limité, les particuliers peuvent faire recours sans entrave et de manière téméraire, retardant voire empêchant ainsi la réalisation de projets fondés sur des décisions démocratiques. Dans la commune de Würenlos AG, pour citer un exemple actuel, des particuliers ont fait opposition à l'utilisation d'un terrain de sport fondé sur une décision de l'assemblée communale et financé par l'argent des contribuables. Le litige dure depuis bientôt sept ans. La population ne peut pas comprendre cela et estime qu'il s'agit d'une violation du principe de la proportionnalité si quelques particuliers, mus par leurs seuls intérêts, peuvent épuiser des voies de recours pour empêcher ou, du moins, retarder la réalisation d'un projet public d'une commune. C'est pourquoi je charge le Conseil fédéral d'indiquer et de soumettre des propositions législatives montrant comment et dans quelle mesure le droit de recours des particuliers peut être limité dans les domaines de l'environnement, de l'aménagement du territoire et des constructions. En outre, les frais de procédure devraient être sensiblement augmentés notamment pour les oppositions téméraires.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Ont qualité pour former un recours contre l'aménagement de constructions et d'installations, selon l'art. 89, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le tribunal fédéral (LTF) et l'art. 48, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, les personnes qui ont pris part à la procédure devant l'autorité précédente, sont particulièrement atteintes par la décision attaquée et ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Les cantons n'ont pas le droit de restreindre le cercle des personnes habilitées à recourir (art. 111, al. 1, LTF ; cf. aussi art. 33, al. 3, let. a, de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire, LAT). Ces dispositions viennent d'être soumises à un examen approfondi dans le cadre de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, adoptée par le Parlement en 2005.

Le Conseil fédéral estime que la législation sur l'environnement et sur l'aménagement du territoire ne doit pas déroger à ces règles générales sur la qualité pour recourir. Il ne serait notamment pas utile de remplacer le critère de l'"intérêt digne de protection" par celui d'un "intérêt juridiquement protégé". Cela ne restreindrait guère le cercle des personnes habilitées à recourir mais entraînerait une augmentation considérable des frais pour les autorités et les parties à la procédure en raison de l'examen de questions formelles (cf. Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4000, pp. 4328 s.). Le principe selon lequel un recours ne devrait pas être possible lorsque l'aménagement d'une construction ou d'une installation a été approuvé par le peuple n'est pas non plus convaincant. Cela signifierait que les cantons et les communes pourraient passer outre au droit fédéral, avec l'accord du peuple, et que les personnes directement atteintes par la construction ou l'installation devraient tout simplement l'accepter.

Dans les procédures de recours auprès des autorités fédérales, les requérants doivent fournir une avance de frais et, s'ils sont déboutés, supporter définitivement les coûts. La limite légale des frais a été relevée lors de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale. En ce qui concerne les procédures de recours cantonales en matière de construction, la Confédération ne peut fixer que des principes, au sens de l'article 75 de la Constitution fédérale, ce qui n'inclut pas les réglementations en matière de frais.

Le droit fédéral comprend déjà une réglementation suffisante contre les recours téméraires ou procéduriers. L'art. 108, al. 1, let. c, LTF prévoit la non-entrée en matière sur de tels recours. Par ailleurs, un requérant qui dépose un recours abusif ne justifie pas de l'intérêt digne de protection nécessaire pour contester une décision, ce qui permet déjà à l'autorité compétente de refuser d'entrer en matière.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.