08.3702 · Motion · 2008-10-03
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2006, du troisième paquet de la révision de la LPP, les institutions de prévoyance non enregistrées peuvent offrir diverses stratégies de placement. Afin de faciliter l'adoption de stratégies plus flexibles (art. 1 al. 3 LPP, en relation avec l'art. 1e OPP 2) les dispositions déterminantes de la loi sur le libre passage (art. 15 al. 2 et 17 LFLP) doivent être adaptées.
Begründung
Les institutions de prévoyance qui assurent exclusivement les parties du salaire supérieures à 1,5 fois le montant limite supérieur prévu à l'article 8 LPP peuvent offrir des stratégies d'investissement plus ou moins risquées. L'assuré choisit l'une ou l'autre des stratégies de placement offertes. Comme les dispositions de la LFLP doivent néanmoins être respectées (notamment l'obligation faite à l'institution de prévoyance de fournir la prestation minimale prévue à l'art. 17 LFLP), la marge de manoeuvre est à nouveau réduite. Pour flexibiliser le choix des stratégies de placement, une correction s'impose.
Conformément au système actuel, le risque supplémentaire qui résulte de l'adoption d'une stratégie de placement spécifique est à la charge de l'institution de prévoyance elle-même. Celle-ci est obligée de respecter les dispositions relatives au montant de la prestation de sortie, notamment les dispositions relatives au montant minimal prévu à l'article 17 LFLP et au taux d'intérêt de sortie prévu à l'art. 6, al. 2, LFLP, indépendamment de la valeur du placement au moment de la sortie de l'assuré. Dans le droit en vigueur sur le libre passage, contrairement à ce qui se passe dans le droit relatif à la prévoyance professionnelle, aucune différence n'est faite entre prestations de sortie obligatoires et sur-obligatoires, même si le taux d'intérêt minimal prévu à l'article 15 LPP, en relation avec les articles 49 alinéa 2 LPP et 89bis alinéa 6 CC, est limité à la part obligatoire de la prévoyance professionnelle.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral partage le souci de l'auteur de la motion. Il est, de fait, difficile de concilier la possibilité d'adopter une stratégie de placement plus risquée conformément à l'article 1e OPP 2 et l'obligation pour l'institution de prévoyance de garantir un montant minimum en vertu de l'article 17 LFLP. Le Conseil fédéral juge choquantes les conséquences qui en résultent : il n'est pas admissible que les assurés qui optent pour une stratégie de placement plus risquée profitent à leur sortie, dans le meilleur des cas, d'un rendement supérieur à la moyenne, mais qu'ils n'aient pas à faire les frais d'un rendement négatif, puisqu'ils ont droit aux prestations d'entrée qu'ils ont apportées, plus les intérêts. Si le rendement est négatif, la perte subie doit alors être supportée par l'institution de prévoyance et, en fin de compte, par les autres assurés. Le Conseil fédéral est donc disposé à mettre en chantier l'adaptation nécessaire de la loi fédérale sur le libre passage.
Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.