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08.3720 · Motion · 2008-10-03

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

L'ordonnance sur la déduction des frais relatifs aux immeubles privés dans le cadre de l'impôt fédéral direct (RS 642.116) sera modifiée de telle sorte que le coût déductible des travaux de restauration des monuments historiques pourra être réparti sur une période de dix ans. L'ordonnance relative à la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes sera adaptée en conséquence.

Begründung

Selon la conception actuelle, figurent dans la catégorie des monuments historiques non seulement les châteaux et les villas, mais aussi un grand nombre de constructions historiques plus simples ayant néanmoins une importance historique. C'est dire que les propriétaires de monuments historiques appartiennent aux classes économiques les plus diverses. S'ils peuvent certes utiliser ces édifices, cette utilisation est cependant, de manière générale, fort limitée. En outre, en assurant le maintien en bon état des monuments et en faisant régulièrement effectuer des travaux de restauration, les propriétaires fournissent un apport essentiel pour la conservation de ces biens culturels importants. Les pouvoirs publics ont ainsi tout intérêt à ce que les monuments historiques soient entretenus et restaurés par des privés.

Les moyens financiers dont disposent les pouvoirs publics sont si limités que les subventions sont avant tout versées en faveur de travaux de restauration particulièrement coûteux, et non pas en faveur de mesures d'entretien des monuments, alors même que ces mesures sont beaucoup plus coûteuses que si elles concernaient des bâtiments courants. Ainsi les subventions annuelles accordées par la Confédération ont été réduites de 36 millions à 16 millions de francs. Les prestations particulières des propriétaires de monuments historiques ne peuvent être qu'en partie prises en considération, et de surcroît, de manière largement insuffisante.

Le droit fiscal en vigueur prévoit que les travaux d'entretien peuvent être déduits de l'impôt sur le revenu uniquement au cours de l'année de l'investissement. Ce règlement vaut sans distinction pour toutes les constructions ; les monuments historiques ne sont pas privilégiés. Dans la pratique, cela conduit à un découpage minutieux des travaux de restauration et par là même, empêche un déroulement des travaux qui soit raisonnable et approprié aux monuments historiques en question.

En créant une possibilité de faire valoir fiscalement sur une période de dix ans les travaux de restauration, on rendrait non seulement hommage aux valeurs culturelles, mais aussi, de surcroît, on encouragerait sensiblement le maintien en bon état des monuments historiques - ceci également dans l'intérêt du public.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Selon le droit en vigueur concernant l'impôt fédéral direct, les coûts relatifs aux travaux de restauration de monuments historiques peuvent être déduits de la fortune privée, dans la mesure où toutes les conditions suivantes sont remplies : aucune couverture des coûts par les subventions, respect des prescriptions légales en accord avec les autorités ou sur ordre de ces dernières. Dans la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, le législateur n'a inscrit qu'une disposition potestative pour garantir la marge de manoeuvre des cantons en ce qui concerne les déductions pour la conservation des monuments historiques. Un échelonnement des coûts déductibles relatifs aux travaux de restauration de monuments historiques devrait être mis en oeuvre au sens de l'harmonisation fiscale formelle au niveau de la loi et non au niveau de l'ordonnance, comme le demande l'auteur de la motion.

2. La question fiscale traitée ici recouvre largement celle de la motion 07.3385 concernant les incitations à des rénovations complètes en vue de réduire les pertes énergétiques dans les propriétés privées. La requête exposée dans la motion peut certes inciter à entreprendre des travaux de rénovation complets pour éviter que ces derniers ne soient accomplis en plusieurs fois pour des raisons fiscales, mais elle peut également avoir diverses conséquences négatives : la répartition sur dix ans des dépenses déductibles pour la conservation des monuments historiques compliquerait le droit fiscal. Chaque année, les montants échelonnés (coûts pour les travaux de restauration de monuments historiques) devraient être reportés sur la nouvelle déclaration d'impôt. En outre, une telle procédure impliquerait la tenue d'un tableau qui devrait être contrôlé par les autorités fiscales. Si l'on échelonne les coûts, la progressivité de l'impôt pourrait en outre être abaissée sur plusieurs années et une épargne d'impôt serait réalisée, bien que la capacité économique n'ait été réduite que pendant l'année où les coûts des travaux de restauration de monuments historiques ont été supportés. Une imposition correcte selon la systématique fiscale repose toutefois sur le principe de la périodicité, ce qui signifie que les dépenses directement liées à l'acquisition du revenu sont déduites pendant la même période de calcul. L'échelonnement souhaité par l'auteur de la motion viole le principe selon lequel il faut considérer de manière appropriée la capacité économique du contribuable pour le revenu imposable qui a effectivement été obtenu pendant la période de calcul.

3. Les personnes qui désirent entreprendre des travaux de rénovation ont besoin de moyens financiers au moment de l'investissement. Contrairement aux subventions directes, les déductions fiscales se font sentir seulement des mois ou des années plus tard, lorsque l'investissement a déjà été effectué. En outre, elles ne sont pas plus transparentes pour le propriétaire que pour l'État, car l'impact de la promotion fiscale n'est pas connu, empêchant ainsi toute évaluation précise. Finalement, déduire les coûts des travaux de restauration de monuments historiques revient à poursuivre des objectifs extrafiscaux dans le but de tenir compte de l'importance culturelle et politique particulière de la protection des monuments historiques. Or, une telle promotion est en règle générale inefficace. L'échelonnement des déductions en guise de promotion fiscale ne permettrait pas d'atteindre les objectifs visés. Le Conseil fédéral refuse donc, pour les raisons précédemment exposées, toute répartition dans le temps de la déduction des coûts relatifs aux travaux de restauration de monuments historiques.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.