08.3734 · Motion · 2008-10-03
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de proposer des modifications législatives visant à rendre obligatoires les plans sociaux.
Begründung
Contrairement à d'autres pays, la Suisse n'oblige pas l'employeur à mettre en place un plan social. La récession et le risque de restructurations radicales dans les secteurs touchés commandent une intervention de l'État pour atténuer les conséquences économiques, mais également pour que les licenciements ne soient pas l'unique réponse à la crise. L'obligation légale permettrait non seulement d'agir dans le cadre des négociations entre les partenaires sociaux mais également d'intervenir si les plans sociaux présentés étaient insuffisants.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Les personnes licenciées pour raisons économiques peuvent se retrouver dans une situation difficile sur les plans financier et personnel. Au regard, notamment, de la crise qui secoue les marchés financiers et les économies à travers le monde, les préoccupations exprimées au sujet de la protection des travailleurs sont légitimes. Si le droit suisse ne prévoit pas l'obligation de mettre en place un plan social, cela ne signifie toutefois pas que les travailleurs sont démunis en cas de menace de licenciement pour raisons économiques.
La Suisse est dotée d'un modèle de partenariat social éprouvé, qui trouve ses fondements dans les articles 28 alinéa 1 et 110 alinéas 1 et 2 de la Constitution fédérale (RS 101) et qui est concrétisé dans le droit collectif du travail, tel que défini aux articles 356ss. du Code des obligations (RS 220). En vertu de ces dispositions, il est possible d'inclure dans les conventions collectives de travail des normes relatives aux plans sociaux. Par ailleurs, diverses prescriptions légales confèrent aux travailleurs concernés un droit de participation qui leur permet d'exercer une influence. On mentionnera en particulier les articles 335e ss. du Code des obligations. Conformément à ces dispositions, l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif est tenu de consulter la représentation des travailleurs ou les travailleurs eux-mêmes. Ceux-ci ont la possibilité de formuler des propositions sur les moyens d'éviter les congés ou d'en limiter le nombre, ainsi que d'en atténuer les conséquences (art. 335f al. 2 du Code des obligations). Ils peuvent donc proposer un plan social à cet effet. Même si le droit en vigueur ne l'oblige pas à accepter un tel plan, l'employeur est tenu de notifier le projet de licenciement collectif à l'office cantonal du travail, qui tente de trouver des solutions aux problèmes posés par le licenciement collectif projeté (art. 335g al. 3 du Code des obligations). En outre, si le contrat de travail est résilié dans le cadre d'un licenciement collectif, les rapports de travail prennent fin au plus tôt 30 jours après la notification à l'office cantonal du travail (art. 335 al. 4 du Code des obligations). La loi fédérale sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (RS 822.14) donne également d'autres droits de participation particuliers aux travailleurs dans les cas de transferts d'entreprises au sens des articles 333 et 333a du Code des obligations.
Dans sa réponse à la motion Rechsteiner 97.3095, "Droit du travail. Réglementation des plans sociaux", le Conseil fédéral s'est déclaré prêt à prendre de nouvelles mesures pour renforcer la protection des travailleurs au cas où l'efficacité des réglementations en vigueur devait se révéler insuffisante (voir aussi à ce sujet l'avis du Conseil fédéral sur la motion Gross 99.3633, Licenciements massifs. Obligation de prévoir un plan social, transformée en postulat). Le gouvernement ne s'est pas départi de cette intention. Toutefois, ni les événements intervenus entre-temps, ni la crise financière et économique actuelle ne font apparaître d'éléments tangibles qui permettent de penser que de nouvelles mesures sont nécessaires. L'administration fédérale n'a d'ailleurs pas poursuivi les travaux préparatoires qu'elle avait menés précédemment en vue de réglementer la notion de plan social dans le code des obligations, notamment parce que ce projet ne figurait pas au nombre des objectifs du programme de la législature 2003-2007 et parce que les deux interventions parlementaires susmentionnées ont été classées.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.