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08.3751 · Motion · 2008-10-23

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

La loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée (LPMA, RS 810.11) doit être précisée de manière à garantir l'indépendance initialement prévue par le législateur pour la surveillance des centres et des cabinets pratiquant la procréation médicalement assistée (PMA) et pour l'établissement d'une statistique complète. Il s'agit notamment de :

- garantir l'exécution de contrôles réguliers ;

- garantir l'indépendance de la surveillance et de tous les contrôles ;

- permettre de déceler les utilisations abusives de la PMA (p. ex. pour la recherche illégale).

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

L'article 46 de la Constitution précise que les cantons mettent en oeuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi. En vertu de ce principe, la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée (LPMA ; RS 810.11) attribue les tâches d'exécution, notamment la surveillance, aux cantons (art. 8 LPMA). Cette loi contient aujourd'hui déjà des dispositions détaillées concernant son exécution. Selon l'article 12, l'autorité cantonale qui délivre l'autorisation veille à ce que le titulaire respecte les conditions d'octroi de cette dernière et, le cas échéant, les charges dont elle est assortie. En outre, elle effectue des contrôles et retire l'autorisation si elle constate une violation grave de la loi.

La réglementation de la surveillance est précisée à l'article 10 de l'ordonnance sur la procréation médicalement assistée (OPMA ; RS 810.112.2). L'autorité de surveillance charge un expert d'effectuer un contrôle à l'improviste dans l'année qui suit l'octroi de l'autorisation. Par la suite, un contrôle non annoncé est effectué aussi souvent que nécessaire, mais au moins tous les deux ans. L'alinéa 2 de cet article permet explicitement à l'autorité cantonale de faire appel à un expert indépendant.

Afin d'éviter ou de découvrir tout abus, la loi prévoit non seulement la possibilité d'effectuer des contrôles, mais contraint aussi toute personne titulaire d'une autorisation à présenter un rapport à l'autorité qui la lui a délivrée. Les modalités sont clairement définies à l'article 11 LPMA, qui mentionne explicitement les points faisant l'objet du rapport et les données que le titulaire de l'autorisation doit fournir.

La Confédération, quant à elle, n'est chargée que des questions statistiques relatives à la médecine de la procréation (art. 11 al. 4 LPMA). Les données soumises à déclaration doivent être transmises à l'Office fédéral de la statistique (OFS), qui les exploite et les publie.

Le Conseil fédéral a connaissance des difficultés survenues dans la collecte des données à des fins statistiques durant les premières années qui ont suivi l'entrée en vigueur de la LPMA (le 1er janvier 2001). La Confédération et les cantons ont d'abord dû créer les structures nécessaires dans ce nouveau domaine complexe pour que la collecte des données puisse être mise en place sur le long terme et que les cantons puissent entièrement assumer leur fonction de surveillance. Les statistiques publiées chaque année par l'OFS sur la médecine de la procréation montrent que les améliorations sont constantes. Les statistiques actuelles (sur 2007) remplissent presque entièrement les exigences légales. L'OFS a, en outre, élaboré et publié cette année, en collaboration avec les cantons, un concept détaillé visant à coordonner la collecte de données contrôlées et de qualité au niveau suisse. Ce concept soutiendra les cantons dans leur tâche de surveillance. Dans ce contexte, on peut partir du principe que le rôle de surveillance des cantons correspond aujourd'hui aux dispositions légales fédérales.

Vu ces dispositions légales claires et détaillées et étant donné l'amélioration constante de la fonction de surveillance, mais aussi de la collecte et de la publication de statistiques complètes, le Conseil fédéral ne voit pas la nécessité de préciser la législation dans le domaine de la médecine de la procréation. Le recours à des experts indépendants, notamment, tant pour les contrôles menés dans le cadre de la surveillance cantonale que pour la collecte des données à des fins statistiques, est prévu et autorisé par une réglementation spécifique (art. 10 al. 2 LPMA et art. 6 de la loi sur la statistique fédérale, RS 431.01). L'autorité cantonale compétente et la Confédération (OFS) sont ainsi obligées, dans leur domaine de compétence, de veiller au respect de l'indépendance. Aucune autre disposition n'est nécessaire à cette fin.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.