08.3755 · Motion · 2008-11-06
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de regrouper sous un seul et même titre les dispositions du Code des obligations qui régissent les services de construction et les services architecturaux. Ces dispositions seront reformulées afin d'être adaptées aux réalités de la construction et seront complétées comme suit :
1. Les délais de réclamation et de garantie ainsi que la durée pendant laquelle la responsabilité s'applique devront être réglés de manière précise dans la loi ; il y aura lieu notamment de simplifier la procédure actuelle - très compliquée - qui permet d'interrompre le délai de prescription lorsqu'un vice signalé à temps n'a pas été réparé.
2. Les exigences à remplir dans le cadre des contrats d'entreprise générale et des contrats prévoyant un prix fixe ou un prix forfaitaire pour plusieurs prestations devront être clairement définies ; il sera précisé en particulier que la responsabilité du prestataire de services reste engagée lorsqu'un vice est constaté après la fin des travaux.
3. Les prestations des architectes seront soumises à la responsabilité causale de la même façon que les prestations fournies dans le cadre d'un contrat d'entreprise.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
La modification et le complètement des dispositions du Code des obligations applicables aux services de construction et aux services architecturaux faisaient déjà l'objet de la motion Fässler 02.3532, du 2 octobre 2002. Conformément à la proposition du Conseil fédéral, cette motion fut transmise sous la forme d'un postulat. Par la suite, le Conseil fédéral arriva à la conclusion que le but de l'intervention pouvait être réalisé sur la base du droit en vigueur, sans modification législative. Il proposa de ce fait le classement du postulat dans son message du 27 juin 2007 (07.061) concernant la révision du Code civil suisse (Cédule hypothécaire de registre et autres modifications des droits réels).
Lors des délibérations sur l'initiative parlementaire Fässler 06.466, introduite plus récemment et au contenu pour l'essentiel identique à celui du postulat mentionné ci-dessus, la Commission des affaires juridiques du Conseil national a décidé, le 6 novembre 2008, de déposer une motion de commission au contenu identique.
Le Conseil fédéral prend acte que la commission voit toujours un besoin de légiférer en matière de services de construction et de services architecturaux. Il est prêt de ce fait à procéder dans ce domaine à un examen approfondi du besoin de légiférer. Cela ne suppose toutefois pas uniquement d'examiner le droit des contrats de construction et d'architecte mais également celui du contrat d'entreprise en général, en rapport avec le contrat de mandat et le contrat de vente. Des questions relevant des règles générales du droit des contrats, comme l'interruption de la prescription ou la problématique des conditions générales seraient également à prendre en compte.
Si la présente motion était acceptée, le Conseil fédéral recevrait un mandat obligatoire et serait tenu de proposer des modifications législatives bien déterminées. Un examen de fond de la question et l'élaboration d'une solution d'ensemble cohérente seraient alors soumises à des limites trop étroites. En effet, certaines solutions préconisées par la motion méritent un examen plus approfondi avant d'être avalisées (création d'un contrat spécial de construction et d'architecture, responsabilité causale de l'architecte pour toutes ses prestations) et certains points, trouvant déjà une réponse dans le droit en vigueur, doivent être examinés en regard des solutions légales existantes (délai de réclamation et de garantie, responsabilité de l'entrepreneur en cas de vice caché).
Pour ce motif, le Conseil fédéral propose de refuser la motion. Cependant, au vu des considérations ci-dessus, il est prêt à accepter un mandat d'examen au contenu correspondant à la motion. Se fondant sur l'art. 121, al. 4, de la loi sur le Parlement, il propose par conséquent au Conseil des États, si la motion est acceptée au Conseil national, de modifier la motion comme suit : "Le Conseil fédéral est chargé d'examiner si les dispositions du Code des obligations (CO) qui régissent les services de construction et les services architecturaux doivent être regroupées sous un seul et même titre, reformulées afin d'être adaptées aux réalités de la construction et complétées comme suit : ..."
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.