08.3819 · Postulat · 2008-12-15
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est prié d'examiner la possibilité de modifier l'art. 18, al. 1, let. c, de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS) et de le compléter de manière à permettre le remboursement des traitements dentaires particuliers pour les personnes souffrant d'un handicap mental sévère.
Begründung
Dans les cas de personnes souffrant de handicap mental sévère, il faut souvent recourir à une narcose totale pour pouvoir prodiguer les soins dentaires nécessaires.
Jusqu'à présent, les assurances-maladie prenaient en charge les frais inhérents à ces opérations, mais la pratique a changé cette année et les cas de refus de remboursement se sont multipliés. L'assureur s'appuie sur le fait qu'il ne s'agit pas "d'une atteinte grave de la fonction masticatrice" au sens de l'art. 18, al. 1, let. c, OPAS. Il est vrai que pour certains types de handicaps, des traitements dentaires sans gravité extraordinaire nécessitent une narcose complète. Il ne s'agit donc pas forcément d'une atteinte conséquente à la fonction masticatrice, mais de soins particuliers nécessités par le handicap mental. Or ces traitements sont très onéreux et les personnes concernées n'ont souvent que des revenus très modestes.
Il est donc important de préciser dans l'OPAS que les frais particuliers découlant d'un handicap sévère et inhérents aux traitements dentaires soient également pris en charge.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
L'assurance obligatoire des soins (AOS) prend en charge les coûts des soins dentaires en vertu de l'article 31 de la loi sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) si a. ils sont occasionnés par une maladie grave et non évitable du système de la mastication, b. ils sont occasionnés par une autre maladie grave ou ses séquelles ou c. ils sont nécessaires pour traiter une maladie grave ou ses séquelles. Dans l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS ; RS 832.112.31), le Département fédéral de l'intérieur définit les maladies du système de la mastication, les autres maladies et les infirmités congénitales de manière exhaustive.
Le traitement dentaire de personnes souffrant de handicap mental sévère ne satisfait pas automatiquement et dans chaque cas aux exigences de prise en charge de la LAMal. Il n'y a pas lieu d'évaluer différemment les critères de prise en charge en fonction de la situation spécifique de ces personnes. Partant, le Conseil fédéral rejette le postulat.
L'OPAS ne dit rien au sujet de la prise en charge par l'AOS des coûts liés aux narcoses qui s'avèrent indispensables à la réalisation de traitements dentaires. À cet égard, l'OPAS offre une certaine marge d'interprétation, qui semble de plus en plus jouer en défaveur des personnes souffrant de handicap mental sévère. Le Conseil fédéral est prêt à étudier et à clarifier la question. Par contre, il n'est pas disposé à supprimer, pour un certain groupe de personnes, les limitations volontairement restrictives posées à la prise en charge par l'AOS des traitements dentaires.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.