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08.3821 · Motion · 2008-12-16

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de proposer une modification de la loi afin que les prestations de vieillesse dues sur la base de polices ou de comptes de libre passage ne puissent être versées qu'à la condition que le conjoint, ou le partenaire en cas de partenariat enregistré, ait donné son consentement.

Begründung

Aux termes de l'art. 37, al. 2, de la loi sur la prévoyance professionnelle (LPP), l'assuré peut demander à ce que le quart du montant de son avoir de vieillesse qui est déterminant pour le calcul de la prestation de vieillesse effectivement touchée lui soit versé sous la forme d'une prestation en capital. L'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement que les ayants droit ont la possibilité de choisir une prestation en capital au lieu d'une rente de vieillesse. Lorsque l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le versement de la prestation en capital n'est possible que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit.

Selon l'art. 16, al. 1, de l'ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OLP), les prestations de vieillesse dues en vertu des polices et des comptes de libre passage peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant que l'assuré n'atteigne l'âge ordinaire de la retraite et au plus tard cinq ans après. Ce versement n'est toutefois pas subordonné au consentement écrit du conjoint ou du partenaire enregistré. Cette situation est inacceptable et difficilement compréhensible, car le conjoint peut alors disposer seul, à l'âge de 60 ans, des avoirs qui lui sont dus en vertu d'une police de libre passage. Cette différence de régime entre l'article 37 LPP et l'article 16 OLP s'explique difficilement.

Dans son arrêt 9C_212/2007 du 8 mai 2008, le Tribunal fédéral a indiqué que contrairement à ce qui est prévu pour le versement de prestations de vieillesse sous forme de capital, le consentement écrit du conjoint n'est pas exigé lorsque les prestations d'une institution de libre-passage sont versées à l'assuré parce qu'il a atteint la limite d'âge prescrite. Selon cet arrêt, l'introduction progressive de l'obligation de requérir le consentement écrit du conjoint montre clairement qu'il ne s'agit pas là d'une lacune que le tribunal doit combler.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

L'accord du conjoint ou du partenaire n'est pas requis pour le versement de la prestation de vieillesse d'une institution de libre passage. D'ordinaire, il s'agit d'une prestation en capital, il n'y a donc pas à choisir entre un versement sous forme de rente ou sous forme de capital. Qu'une personne mariée puisse retirer, au titre de prestation de vieillesse, l'entier de l'avoir de prévoyance qu'elle possède auprès d'une institution de libre passage peut toutefois également nuire à la prévoyance vieillesse de son conjoint. Ce phénomène, qui frappe aussi les partenaires enregistrés, pose des problèmes en termes de compensation de la prévoyance en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré. Comme des travaux sur cette compensation sont déjà en cours (un groupe d'experts élabore actuellement des propositions), il serait judicieux que l'on introduise dans ce cadre le consentement du conjoint ou du partenaire comme préalable au versement de la prestation de vieillesse provenant d'un compte ou d'une police de libre passage.

Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.