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08.3838 · Motion · 2008-12-16

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de proposer une modification législative qui permette d'offrir la possibilité, pour l'un ou l'autre parent d'un enfant gravement atteint dans sa santé, de prendre un congé rémunéré d'une durée suffisante à l'accompagnement de cet enfant.

Begründung

Une récente édition de l'émission "Temps Présent" est venue rappeler la situation très difficile des parents d'enfants cancéreux en Suisse. Le droit à un congé de trois jours pour garde d'enfants malades (art. 36 de la loi sur le travail) s'avère dramatiquement insuffisant dans les cas de maladies graves, nécessitant une hospitalisation et/ou des soins prolongés. Les parents concernés, éprouvant d'immenses difficultés à concilier vie familiale et professionnelle, doivent faire un terrible choix : délaisser leur enfant en danger de mort - ce que peu privilégient - ou réduire, voire abandonner leur activité professionnelle, au risque de se retrouver dans une situation financière précaire.

L'évolution démographique (augmentation du nombre des couples biactifs, des familles monoparentales, des grands-parents actifs, etc.) plaide en faveur d'un congé de présence parentale auprès d'enfants gravement malades. La présence des parents auprès de leur enfant peut en outre influer sur l'évolution positive de la maladie et réduire la durée d'hospitalisation, permettant de réaliser des économies très appréciables sur les coûts de la santé. D'autres pays de l'OCDE ont du reste mis en place un tel congé. La France, par exemple, qui prévoit comme la Suisse trois jours de congé pour garde d'enfants "ordinairement" malades, a mis sur pied un congé d'une durée de quatre mois, renouvelable deux fois sur un an et dédommagé par une allocation, pour les parents d'enfants gravement malades, handicapés ou accidentés.

Les ordres juridiques n'étant pas comparables, il convient d'évaluer, pour notre pays, quel serait le texte le plus adéquat pour procéder à une modification législative, la loi sur les allocations pour perte de gain pouvant éventuellement être utilisée pour ce qui constitue, finalement, aussi un service à la collectivité.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral est conscient des grandes difficultés auxquelles doivent faire face les familles dont un enfant est gravement malade ou est hospitalisé.

C'est pourquoi l'article 36 de la loi sur le travail (LTr) oblige l'employeur à tenir compte de la situation particulière des employés qui ont des responsabilités familiales lorsqu'il fixe leurs horaires de travail (durée du travail et du repos). Sont considérées comme responsabilités familiales l'éducation des enfants jusqu'à l'âge de 15 ans et la prise en charge de membres de la parenté ou d'autres proches exigeant des soins. Les responsabilités familiales comprennent toutes les tâches qui rendent nécessaire ou souhaitable la présence de la personne qui assure la prise en charge. Des horaires de travail adaptés doivent permettre aux travailleurs concernés d'assurer une prise en charge régulière de membres de la parenté ou d'autres proches exigeant des soins. L'employeur est tenu de tenir compte des responsabilités familiales de ses employés dans la mesure où la situation de l'entreprise le permet. L'art. 36, al. 3, LTr oblige en outre l'employeur à donner congé à un parent, sur présentation d'un certificat médical, pendant le temps nécessaire à la garde d'un enfant malade jusqu'à concurrence de trois jours. Cette dispense de travailler est assimilée à un empêchement du travailleur de travailler sans faute de sa part, au sens de l'article 324 du Code des obligations (CO). Le salaire est ainsi dû pour un temps limité, comme en cas de maladie du travailleur. L'art. 36, al. 3, LTr énonce un principe général. Il n'empêche pas de dispenser le travailleur de travailler pendant une plus longue période s'il existe des raisons médicales, dont le travailleur peut attester, qui le justifient. Une telle dispense de travailler s'inscrit également dans le cadre de l'empêchement du travailleur de travailler sans faute de sa part visé par l'article 324a CO. Si l'on voulait toutefois introduire un congé permettant aux parents de fournir des soins à leurs enfants gravement malades, handicapés ou accidentés, l'indemnisation devrait être réglée de manière analogue au congé maternité.

Les soins à des enfants gravement malades ou accidentés placent, comme cela a déjà été dit, les parents qui travaillent devant de grandes difficultés organisationnelles. Le Conseil fédéral est toutefois d'avis que le droit en vigueur offre une protection suffisante.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.