08.3839 · Motion · 2008-12-16
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'élaborer un projet d'allocation journalière de présence parentale en cas de maladie ou d'accident grave touchant un enfant.
Begründung
Dans la plupart des jeunes familles actuelles, les deux parents exercent une activité professionnelle à l'extérieur. Lorsqu'une maladie très grave ou un accident touche l'un des enfants, la famille se trouve dans une situation inextricable. L'enfant, hospitalisé ou en convalescence à la maison, mais encore gravement atteint, a besoin d'une présence constante. L'organisation de la vie familiale et professionnelle devient alors très difficile. Assurer une présence à plein temps est compliqué quand il faut chercher une personne extérieure à la famille. Dans ces conditions, il arrive très souvent que l'un des parents abandonne son emploi pour accompagner son enfant. Or dans de nombreuses familles, le revenu des deux parents est indispensable. En outre, le parent qui renonce à son emploi peut avoir quelques difficultés à réintégrer la vie professionnelle par la suite. En tout cas, les questions financières et organisationnelles viennent s'ajouter aux soucis déjà terribles que doivent affronter les parents et mettent la famille en péril.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral est conscient des grandes difficultés auxquelles doivent faire face les familles dont un enfant est gravement malade ou est hospitalisé.
C'est pourquoi l'article 36 de la loi sur le travail (LTr) oblige l'employeur à tenir compte de la situation particulière des employés qui ont des responsabilités familiales lorsqu'il fixe leurs horaires de travail (durée du travail et du repos). Sont considérées comme responsabilités familiales l'éducation des enfants jusqu'à l'âge de 15 ans et la prise en charge de membres de la parenté ou d'autres proches exigeant des soins. Les responsabilités familiales comprennent toutes les tâches qui rendent nécessaire ou souhaitable la présence de la personne qui assure la prise en charge. Des horaires de travail adaptés doivent permettre aux travailleurs concernés d'assurer une prise en charge régulière de membres de la parenté ou d'autres proches exigeant des soins. L'employeur est tenu de tenir compte des responsabilités familiales de ses employés dans la mesure où la situation de l'entreprise le permet. L'art. 36, al. 3, LTr oblige en outre l'employeur à donner congé à un parent, sur présentation d'un certificat médical, pendant le temps nécessaire à la garde d'un enfant malade jusqu'à concurrence de trois jours. Cette dispense de travailler est assimilée à un empêchement du travailleur de travailler sans faute de sa part, au sens de l'article 324 du Code des obligations (CO). Le salaire est ainsi dû pour un temps limité, comme en cas de maladie du travailleur. L'art. 36, al. 3, LTr énonce un principe général. Il n'empêche pas de dispenser le travailleur de travailler pendant une plus longue période s'il existe des raisons médicales, dont le travailleur peut attester, qui le justifient. Une telle dispense de travailler s'inscrit également dans le cadre de l'empêchement du travailleur de travailler sans faute de sa part visé par l'article 324a CO. Si l'on voulait toutefois introduire un congé permettant aux parents de fournir des soins à leurs enfants gravement malades, handicapés ou accidentés, l'indemnisation devrait être réglée de manière analogue au congé maternité.
Les soins à des enfants gravement malades ou accidentés placent, comme cela a déjà été dit, les parents qui travaillent devant de grandes difficultés organisationnelles. Le Conseil fédéral est toutefois d'avis que le droit en vigueur offre une protection suffisante.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.